La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1978 | FRANCE | N°04501

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 octobre 1978, 04501


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les consorts X..., demeurant à Cholet Maine et Loire impasse du Bourg Baudry, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1976 et le 24 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 5 juillet 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés en date du 17 mars 1975 et du 13 juin 1975 par lesquels le Préfet du Maine et Loire a déclaré d'utilité publiqu

e l'aménagement d'un lotissement par la commune de la Romagne qui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les consorts X..., demeurant à Cholet Maine et Loire impasse du Bourg Baudry, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1976 et le 24 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 5 juillet 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés en date du 17 mars 1975 et du 13 juin 1975 par lesquels le Préfet du Maine et Loire a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'un lotissement par la commune de la Romagne qui a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet ; ensemble annuler lesdits arrêtés. Vu l'ordonnance du 23 octobre 1958 et le décret du 6 juin 1969 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté déclarant d'utilité publique la création d'un lotissement communal ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'Equipement : Considérant qu'aucune disposition légale n'impose de viser dans un arrêté portant déclaration d'utilité publique, le sens favorable ou défavorable de l'avis du commissaire enquêteur ou, s'agissant d'une opération dont une commune assume la maîtrise de l'ouvrage, de recueillir, avant la signature de cet arrêté, l'avis du Directeur départemental de l'Equipement ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'arrêté du Préfet du Maine et Loire prescrivant l'enquête préalable a été publié par voie de presse et d'affiches, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 6 juin 1959 ;
Considérant que le dossier soumis à l'enquête doit, aux termes de l'article 1. III 2. du décret précité, comprendre "l'ordre de grandeur des dépenses" ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l'estimation des dépenses à laquelle a procédé le maire de la Romagne soit incomplète ou insuffisante ;
Considérant que les atteintes à la propriété privée et le coût financier qu'entraîne la création du lotissement ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que cette opération présente ; que ces inconvénients ne sont donc pas de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité en date du 13 juin 1975 ; Considérant qu'à l'appui de leur requête de première instance, les consorts X... n'ont articulé aucun moyen de légalité interne ; que le moyen présenté pour la première fois en appel et tiré de ce que la superficie des parcelles déclarées cessibles est légèrement inférieure à la superficie indiquée dans le dossier d'enquête préalable se rattache donc à une cause juridique distincte de celle du seul moyen développé en première instance ; qu'il est tardif et par suite irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 6 juin 1959 "les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête" ; que la procédure de l'enquête parcellaire est donc écrite ; que si l'article 14 3. du décret précité dispose que l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire précise "le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête", il ne résulte pas de cette disposition que les propriétaires puissent exiger de présenter oralement leurs observations au commissaire enquêteur, ou à la commission d'enquête ; que par suite le fait que le commissaire enquêteur ait par une lettre en date du 13 mai 1975 refusé de recevoir des requérants pour entendre leurs observations, n'est pas de nature a rendre irrégulière la procédure au terme de laquelle a été pris l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de deux arrêtés en date du 17 mars 1975 et du 13 juin 1975, par lesquels le Préfet du Maine et Loire a déclaré d'utulité publique la création d'un lotissement communal à la Romagne et a déclaré cessibles les parcelles appartenant aux consorts X... ;
DECIDE : Article 1er - La requête des consorts X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PARCELLAIRE - Procédure écrite.

34-02-02 Aucune disposition légale n'impose de viser, dans un arrêté portant déclaration d'utilité publique, le sens favorable ou défavorable de l'avis du commissaire-enquêteur.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Visas.

34-02-01-02 Il résulte des dispositions de l'article 18 du décret du 6 juin 1959 que la procédure de l'enquête parcellaire est écrite. Par suite, le fait que le commissaire-enquêteur ait refusé de recevoir des propriétaires pour entendre leurs observations n'entache pas la procédure d'irrégularité.


Références :

Décret du 06 juin 1959 Art. 1 III 2
Décret du 06 juin 1959, Art. 14 3, Art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1978, n° 04501
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Sauvé
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 06/10/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04501
Numéro NOR : CETATEXT000007672782 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-10-06;04501 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award