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06/10/1978 | FRANCE | N°05670

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 octobre 1978, 05670


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat des co-propriétaires de la résidence du Val-de-Sèvres, représenté par son syndic en exercice, et dont le siège social est ... Hauts-de-Seine , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier et le 18 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 4 novembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête, tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 septembre 1974, par laquelle le

directeur de l'Equipement du département des Hauts-de-Seine a rej...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat des co-propriétaires de la résidence du Val-de-Sèvres, représenté par son syndic en exercice, et dont le siège social est ... Hauts-de-Seine , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier et le 18 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 4 novembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête, tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 septembre 1974, par laquelle le directeur de l'Equipement du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande relative à la prise en charge du coût des travaux de démolition et de reconstruction d'un mur de soutènement longeant sa propriété. Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ; Vu le code de l'administration communale ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par un arrêté en date du 24 juin 1968, le maire de Sèvres Hauts-de-Seine a mis en demeure le Syndicat des co-propriétaires de la Résidence du Val-de-Sèvres de faire cesser le péril imminent résultant de l'état du mur bordant sa propriété le long de la RN.N. 307 A ; qu'il a prescrit, à cet effet, que ce mur "devait être démoli par son propriétaire sur toute la partie retranchable" ; qu'après l'exécution de ces travaux, le syndicat demande au Préfet des Hauts-de-Seine le remboursement des sommes qu'il a exposées en soutenant que ledit mur appartiendrait au domaine public de l'Etat ;
Sur la règularité du jugement attaqué : Considérant qu'en répondant au moyen tiré par le syndicat de l'origine historique du mur litigieux que "les conditions dans lesquelles les murs bordant le nouveau chemin ont été initialement construits et financés, n'en sont pas connus" les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de citer ni de suivre le rapport de l'expert n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que le mur, qui surplombe la voie susmentionnée et a pour fonction de maintenir les terres du domaine dont le syndicat est propriétaire, n'a pas le caractère d'une dépendance de ladite voie ; que, s'il est frappé d'alignement, il n'a toutefois pas été incorporé au domaine public, la collectivité publique n'en ayant pas acquis la propriété par cession amiable ni par expropriation. Considérant, enfin, que si le syndicat soutient que la dégradation du mur serait due à ce défaut d'aménagement de la R.N. 307 A, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'il ne précise pas davantage en quoi le jugement attaqué violerait "les articles 1 et suivant de la loi du 28 "Pluviôse, an VIII, 1 et suivant du code du Domaine". Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête, tendant à faire supporter par l'Etat le coût de la réfection de l'ouvrage dont il s'agit ;
DECIDE : Article 1er - La requête du syndicat des co-propriétaires de la résidence du Val de Sèvres est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - BIENS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC - Mur surplombant une voie publique.

24-01-01-01 Un mur qui surplombe une voie publique et a pour fonction de maintenir les terres des propriétés riveraines, n'a pas le caractère d'une dépendance de cette voie.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1978, n° 05670
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 06/10/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05670
Numéro NOR : CETATEXT000007683008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-10-06;05670 ?
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