Vu le recours présenté par le Ministre de l'Agriculture, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 24 mai 1976 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé des décisions de la commission départementale de remembrement foncier de la Creuse en date des 24 novembre 1972, 13 décembre 1972, 25 mai 1973, 22 juin 1973 relatives au remembrement des terres appartenant à la dame X... dans le périmètre de remembrement de la commune de Marsac Creuse . Vu le code rural et notamment ses articles 20 et 21 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que saisie à nouveau, à la suite d'une première annulation contentieuse, du remembrement de la propriété de la dame veuve X..., sise à Marsac, la commission départementale de la Creuse a décidé lors de ses séances des 24 novembre, 13 décembre 1972 et 25 mai 1973, de modifier le classement de certaines parcelles attribuées à l'intéressée et de lui octroyer une soulte de 770,40 F en compensation du déséquilibre en valeur de productivité réelle ainsi révélé entre ses apports et attributions ; que le ministre de l'Agriculture fait appel du jugement en date du 24 mars 1976 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé ladite décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions initiales de l'article 21 du code rural maintenues en vigueur par l'article 10 de la loi du 2 août 1960 : "La nouvelle distribution se fait par nature de culture. Elle a pour objet d'attribuer à chaque propriétaire dans chacune des catégories une superficie de terre équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terres possédées par lui dans le périmètre embrassé par le remembrement en tenant compte des conditions locales et déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs .... Exceptionnellement, le paiement d'une soulte en espèces est autorisé pour les cas suivants : 1. lorsqu'il n'est pas possible d'établir entre les immeubles l'équivalence prévue sans un appoint en espèces" ;
Considérant que la commission départementale dès lors qu'elle avait reconnu le déséquilibre existant entre les apports et les attributions de la dame X..., était tenue de rechercher les modifications du parcellaire susceptibles de réaliser l'équivalence prescrite par les dispositions susrappelées ; qu'en négligeant de se livrer à cette recherche, dont il ne ressort pas du dossier qu'elle n'eût pas permis de rétablir au moins partiellement l'équilibre en valeur de productivité réelle ; et en se bornant ainsi qu'il ressort de sa décision, à solliciter l'accord de tiers en vue de restituer un "jardin" à la requérante, la commission a méconnu tout à la fois l'étendue de sa compétence et la portée des prescriptions de l'article 21 du code rural ; que sa décision est pour ce motif entachée d'illégalité ; qu'il s'en suit que le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges en a prononcé l'annulation ;
DECIDE : Article 1er - Le recours susvisé du ministre de l'Agriculture est rejeté.