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11/10/1978 | FRANCE | N°04068

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 octobre 1978, 04068


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... , demeurant à ... ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 29 juillet 1976 et le 5 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat réformer le jugement en date du 16 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-sur-Marne n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1970 et 1971 dans les rôles de la ville de ... .

Vu le Code général des impôts ; et notamment son article ...

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... , demeurant à ... ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 29 juillet 1976 et le 5 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat réformer le jugement en date du 16 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-sur-Marne n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1970 et 1971 dans les rôles de la ville de ... . Vu le Code général des impôts ; et notamment son article 168 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le sieur X... , qui avait déclaré comme revenu net global pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, 61700 francs en ce qui concerne 1970 et 71600 francs en ce qui concerne 1971, a été assujetti à des cotisations supplémentaires au même impôt sur le fondement de l'article 168 du Code général des impôts ; que, saisis du litige par le contribuable le directeur, puis le Tribunal administratif de Chalons-sur-Marne ont réduit les bases d'imposition ; que le sieur X... fait appel du jugement du Tribunal administratif en tant qu'il ne lui a pas accordé décharge des cotisations supplémentaires contestées.
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi du 21 décembre 1970, laquelle, ayant été publiée au Journal Officiel du 22 décembre 1970, était en vigueur au 31 décembre 1970 et était dès lors applicable, contrairement à ce que soutient le requérant, aux revenus de l'année 1970 comme à ceux de l'année 1971 ; "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barême ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 15000 F ... . 2 - En ce qui concerne les contribuables disposant simultanément d'au moins cinq éléments caractéristiques du train de vie, quelle qu'en soit la nature, définis au 1 et auxquels correspond une base d'imposition égale ou supérieure à 30000 F, les bases d'imposition correspondant à la possession de chaque élément autre que la résidence principale, telles qu'elles résultent des dispositions du présent article, sont majorées ... - de 75 % lorsque le nombre total de ces éléments est de six ; - de 100 % lorsque le nombre total de ces éléments est supérieur à six. 2. bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barême et des majorations prévus au 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré. 3. Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barême ci-dessus. Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés."
Considérant que, si le sieur X... soutient que c'est à tort que l'administration a retenu parmi les éléments de son train de vie une quatrième voiture qui, placée en dépôt en vue de la vente chez un garagiste, n'était pas assurée et n'a pas été utilisée pendant la période d'imposition sauf pour remplacer, pendant quelques jours une autre voiture alors en réparation, il résulte des dispositions législatives susmentionnées que peuvent être retenus tous les éléments de train de vie dont le contribuable et sa famille ont eu la libre disposition même s'ils ne les ont pas effectivement utilisés ; que la voiture susmentionnée est restée, pendant toute la période litigieuse, à la disposition du requérant et pouvait dès lors, être prise en compte parmi les éléments de son train de vie ; que, de même, la circonstance que le sieur X... n'a pu utiliser l'avion de tourisme dont il est propriétaire que pendant six mois de l'année, en raison des conditions climatiques, et ne l'a assuré que pour cette même période, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration retienne, pour l'intégralité de la valeur forfaitaire déterminée par le barême, cet élément du train de vie dont le contribuable avait eu la libre disposition pendant toute l'année.
Considérant en revanche qu'en vertu du barême fixé par l'article 168 du Code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, il n'est pas tenu compte du premier domestique se trouvant au service d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article 1533 2. du Code qui concerne notamment les personnes n'ayant qu'un seul domestique et ayant à leur domicile une personne infirme ; que le sieur X... , qui n'a employé qu'une seule domestique pendant les années d'imposition, produit devant le juge de l'impôt d'une part des attestations selon lesquelles une parente est venue s'installer à son domicile à la fin du mois de novembre 1970 et y est restée jusqu'en 1972 et d'autre part, un certificat médical dont il ressort que ladite parente était infirme ; qu'il est fondé, par suite, à soutenir que cette domestique ne pouvait être prise en compte, pour l'application de l'article 168 du code, qu'à raison des onze premiers mois de l'année 1970 pendant lesquels il ne remplissait pas les conditions posées à l'article 1533 - 2. susmentionné. Considérant qu'il résulte ainsi de l'instruction que le sieur X... a disposé, pendant l'année 1970, outre sa résidence principale, d'une résidence secondaire, de quatre véhicules automobiles et d'un avion de tourisme ; qu'il a disposé en outre pendant les onze premiers mois de l'année 1970, d'une domestique ; que la valeur forfaitaire correspondant à ce dernier élément du train de vie fixé par l'administration à 3000 F en application du barême, doit être réduit de 1/12, soit 250 F ; que la valeur forfaitaire des éléments du train de vie du sieur X... , fixée d'après le barême de l'article 168 à 64038 F doit être réduite à 63788 F ; qu'en application de l'article 168-2 précite cette somme déduction faite de la valeur locative de la résidence principale, fixée à 14100 F, doit être majorée de 100 % pour l'année 1970, pendant laquelle le sieur X... a disposé, outre sa résidence principale, de plus de six éléments de train de vie ; que la somme forfaitaire résultant ainsi de l'application du barême s'élève à 113476 F pour 1970 et excède le montant des revenus nets globaux déclarés pour ladite année, égal ainsi qu'il a été dit ci-dessus à 61700 F, de plus du tiers de ce montant ; que le sieur X... n'allègue pas qu'en 1969, la somme forfaitaire résultant de l'application du barême n'a pas excédé le revenu net global déclaré de plus d'un tiers.
Considérant, en ce qui concerne l'année 1971, que le sieur X... a disposé des mêmes éléments de train de vie, déduction faite d'une domestique ; que l'évaluation de ces éléments, fixée d'après le barême susmentionné à 64729 F, doit à ce dernier titre être réduite à 61729 F ; que la majoration de 100 % qui a été appliquée doit être réduite à 75 %, le nombre des éléments à prendre en compte, autres que la résidence principale, n'étant que de six ; que la somme forfaitaire résultant ainsi de l'évaluation des éléments du train de vie, et de l'application de la majoration à cette évaluation, réduite de 14100 F correspondant à la valeur locative de la résidence principale ressort à 97450,75 F ; qu'elle excède de plus du tiers le montant des revenus nets globaux déclarés pour 1971, qui s'élève à 71600 F. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la disproportion marquée entre les éléments du train de vie du contribuable et les revenus qu'il avait déclarés était établie, par application des dispositions de l'article 168-2 bis précité pour chacune des deux années d'imposition et pour l'année précédente. Considérant que les bases d'imposition définies ci-dessus doivent toutefois, en vertu de l'article 168-3 du code, être diminuées des revenus exonérés dont le montant, non contesté, est de 2258 F pour 1970 et de 8880 F pour 1971 ; qu'elles s'établissent ainsi à 111218 F pour 1970 et 88570,75 F pour 1971 ; qu'il suit de là que le sieur X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans la mesure où le tribunal administratif a fixé les bases d'imposition à des chiffres plus élevés.
Décide : ARTICLE 1ER - Les bases d'imposition du sieur à l'impôt sur le revenu du au titre des années 1970 et 1971 sont ramenées respectivement de 111716 F à 111218 F et de 106478 F à 88570,75 F.
ARTICLE 2 - Il est accordé au sieur X... décharge de la différence entre le montant des impositions laissées à sa charge à la suite de la décision du directeur départemental des impôts de la Marne du 4 juin 1975 et du jugement du Tribunal administratif de Chalons-sur-Marne en date du 16 juin 1976, et le montant des droits résultant de l'article 1er ci-dessus.
ARTICLE 3 - Le jugement susvisé du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne en date du 16 juin 1976 est réformé en ce qui'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 4 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 04068
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE - Art - 168 - [1] Entrée en vigueur de l'article 69 de la loi du 21 décembre 1970 [codifiée à l'article 168-2 bis du Code] - [2] Calcul de la disproportion marquée.

19-04-01-02-03-05-02[1] La loi du 21 décembre 1970, publiée au Journal Officiel du 22 décembre, est entrée en vigueur avant le 31 décembre 1970 et est donc applicable aux revenus de l'année 1970.

19-04-01-02-03-05-02[2] Pour l'application de l'article 168-2 bis, la disproportion marquée est réalisée lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barême et des majorations prévues aux 1 et 2 de l'article 168 excède 133 % du revenu net global déclaré.


Références :

CGI 1533-2
CGI 168 [1971]
CGI 168-2 bis
CGI 168-3
LOI du 21 décembre 1970 art. 69


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1978, n° 04068
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04068.19781011
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