Vu la requête présentée pour la Société anonyme des Etablissements X... , dont le siège social est ... , représentée par son président-directeur général en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement, en date du 29 octobre 1976 en tant que par le jugement, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1968, 1969, 1970 et 1971. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne les travaux en cours : Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les travaux que la société requérante avait effectués au 31 décembre 1971 sur deux chantiers ont fait l'objet de situations de travaux notifiés aux clients à concurrence respectivement de 121990 F et de 85450 F ; que la société n'apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle les chiffres mentionnés sur ces documents constitueraient une évaluation excessive de ces travaux ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la société, qui n'a comptabilisé ces créances que pour un montant de respectivement 80800 F et 62750 F, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration, au vu de ces seules situations de travaux, a réintégré dans son bénéfice imposable de l'exercice 1971 les sommes de 41190 F pour le premier immeuble et de 22700 F pour le second.
En ce qui concerne les frais de déplacement du personnel : Considérant que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable des exercices 1968, 1969, 1970 et 1971, comme dépourvues de justifications, certaines des sommes comptabilisées au titre des frais de déplacement du personnel et versées en espèces à celui-ci, sans que la comptabilité fasse apparaître le nom des bénéficiaires ; que si, pour apporter la preuve dont elle a la charge, la société a produit des attestations de certains de ses salariés qui déclarent utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers et percevoir en contrepartie une indemnité kilométrique, ni ces attestations ni les autres documents relatifs à la période litigieuse conservés par la société ne permettent de connaître la longueur et la fréquence des trajets effectués ni le montant des remboursements de frais de déplacement perçus par chaque salarié ; que les documents justifiant le montant des frais de déplacement comptabilisés en 1973 ne sauraient tenir lieu de preuve de l'exactitude des écritures passées au cours de la période d'imposition. Que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la société requérante, qui n'est pas en mesure d'apporter les justifications exigées par l'article 54 alinéa 2 du Code général des impôts, n'est pas fondée à contester la réintégration des sommes litigieuses dans son bénéfice imposable. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société anonyme des Etablissements X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête de la Société anonyme des Etablissements X... est rejetée.