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11/10/1978 | FRANCE | N°06744

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 octobre 1978, 06744


Vu la requête présentée par le sieur X... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 26 janvier 1977 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1970, 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de ... et de la majoration exceptionnelle d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 d

ans le rôle individuel de la même commune. Vu le Code général de...

Vu la requête présentée par le sieur X... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 26 janvier 1977 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1970, 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de ... et de la majoration exceptionnelle d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans le rôle individuel de la même commune. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la déduction de déficits fonciers : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du Code général des impôts "les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevée ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus, ou permettant d'éviter soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est impliquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité". Considérant, d'autre part, que d'après l'article 25-II du même Code "les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; qu'il résulte de ce dernier texte que les dépenses exposées sur de tels biens n'entrent pas dans les charges des revenus fonciers visées à l'article 31 du Code, et ne peuvent pas le cas échéant, constituer de ce chef un déficit foncier qui serait imputable sur le revenu global du contribuable en vertu de l'article 156-I de ce Code ; que si l'intéressé dissimule néanmoins sous l'apparence d'un contrat de location le fait qu'en réalité il conserverait la jouissance du bien et s'il comprend dans les charges déductibles de son revenu imposable les dépenses dont s'agit, il doit être regardé comme ayant entendu faire échapper à l'impôt une partie de son revenu imposable.
Considérant que le sieur X... qui possède le château du ... en indivision avec son frère, a en commun avec ce dernier consenti le 15 mai 1970 à leur mère un bail sur cette propriété à compter du 1er janvier 1970, et a fait exécuter des travaux de réparation, dont il a porté le coût dans les dépenses déductibles du loyer et constitutives en l'espèce d'un déficit foncier qu'il a imputé sur son revenu global imposable au titre des années 1972 et 1973 ; que l'administration, estimant que la location était fictive et avait eu pour seul objet d'éluder l'application des dispositions de l'article 15-II du Code général des impôts susrappelées, a, sans saisir le comité consultatif institué par l'article 1653 C réintégré le montant des dépenses dans le revenu imposable au titre desdites années ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que l'administration apportait la preuve qui est à sa charge. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dame Y... , bénéficiaire du bail litigieux, a successivement habité le château depuis le 2 octobre 1943 en qualité de tutrice légale de ses enfants qui avaient hérité du bien à cette date, et, à titre gratuit, depuis la majorité de ceux-ci ; que, si la dame Y... a consenti le 15 mai 1970 à ses enfants une donation-partage de ses biens, aucune stipulation de cet acte ne faisait aux enfants obligation de donner en location le château à leur mère, comme ils l'ont fait par le bail en date du même jour ; que le loyer stipulé, soit 2400 F était très inférieur à la valeur locative du château, laquelle a été ultérieurement estimée à 20950 F au 1er janvier 1970 dans le cadre de la révision des évaluations foncières cadastrales, et que le requérant se borne à cet égard à alléguer qu'il eût seulement appartenu à l'administration de rehausser le montant du loyer à comprendre dans le revenu brut du contribuable. Que dans ces conditions, et alors d'ailleurs qu'il a cessé de déclarer son loyer après l'exécution des travaux, le sieur X... , qui n'a pas cessé d'occuper le château pendant les années d'imposition, doit être regardé comme ayant passé un contrat fictif en vue de faire échapper à l'impôt la partie de son revenu imposable correspondant au montant des dépenses exécutées sur l'immeuble et portées par lui en déduction ; qu'ainsi le bail n'était pas opposable à l'administration et que le sieur X... ayant conservé la jouissance de cette résidence, n'était pas en droit de faire état d'un déficit foncier provenant des dépenses dont s'agit.
Sur la déduction d'une rente viagère : Considérant qu'en vertu de l'article 156-II du Code général des impôts le revenu global est déterminé sous déduction "II - Des charges ci-après ... 2. ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil", c'est-à-dire notamment les pensions versées à titre d'aliments aux ascendants qui sont dans le besoin. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rente viagère dont le sieur X... demande la déduction a été stipulée au profit de la dame Y... par l'acte de donation-partage en date du 15 mai 1970 susmentionné, comme une contre-partie de cette donation, et que son montant n'excède pas celui de la rente que la dame Y... aurait pu normalement obtenir d'un acquéreur à titre onéreux qui ne lui aurait été uni par aucun lien de famille ; qu'ainsi elle a été constituée pour le tout à titre onéreux et n'a pas, même pour partie, le caractère d'une pension alimentaire ; que, par suite, le requérant n'était pas en droit de comprendre dans les charges déductibles de son revenu global au titre des années 1972 et 1973 les sommes versées par lui au titre de la pension dont s'agit.
Sur les pénalités : En ce qui concerne l'amende du double des droits : Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du Code général des impôts "dans les cas de dissimulation définis à l'article 1649 quinquies B, il est dû une amende égale au double des droits ... réellement exigibles" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réintégration dans le revenu imposable du sieur X... , au titre des années 1970, 1972 et 1973, des dépenses de réparation exécutées sur le château du ... relevait des dispositions de l'article 1649 quinquies B ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a assorti de l'amende les droits correspondants.
En ce qui concerne la majoration de 30 % : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les droits correspondent à la réintégration dans ses revenus imposables de la rente viagère versée par lui à la dame Y... n'ont pas été assortis de la même amende que ci-dessus, mais seulement d'une majoration de 30 %, au titre de l'année 1973 seulement ; que cette majoration est prévue à l'article 1729 du Code général des impôts "lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise" ; que tel est le cas en l'espèce ; que, dès lors, le requérant n'est pas en droit de demander qu'à cette majoration soient substitués les seuls intérêts de retard prévus à l'article 1728 du même Code. Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 06744
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - Champ d'application de l'article 1649 quinquies B : notion d'acte déguisant une réalisation de revenus.

19-01-03-03 La combinaison des articles 25-II et 31 du Code fait que le propriétaire qui se réserve la jouissance d'un logement ne peut faire apparaître, à raison de travaux effectués sur ce logement, un déficit foncier qui serait imputable sur son revenu global. Dès lors, le contribuable qui dissimule sous l'apparence d'un contrat de location le fait qu'il se réserve en réalité la jouissance d'un logement et qui comprend dans les charges déductibles de son revenu imposable les dépenses effectuées sur ce logement, doit être regardé comme ayant entendu faire échapper à l'impôt une partie de son revenu imposable. L'article 1649 quinquies B est applicable à cette hypothèse. [Cf. 5008 12-07-1978 : la réduction de l'assiette de l'impôt par la déduction de charges fictives est assimilable à la dissimulation de la réalisation d'un revenu].


Références :

CGI 15 II
CGI 156 I
CGI 156 II
CGI 1649 quinquies B
CGI 1653 C
CGI 1728 et 1729
CGI 1732
CGI 25 II
CGI 31


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1978, n° 06744
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Janicot
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06744.19781011
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