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11/10/1978 | FRANCE | N°07126

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 octobre 1978, 07126


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société à responsabilité limitée "Auxintec", dont le siège social est à Levallois-Perret Hauts-de-Seine , ..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril et 27 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 18 février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assu

jettie au titre des années 1969, 1970 et 1971 dans les rôles de la com...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société à responsabilité limitée "Auxintec", dont le siège social est à Levallois-Perret Hauts-de-Seine , ..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril et 27 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 18 février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970 et 1971 dans les rôles de la commune de Levallois-Perret. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 1678 quinquies du Code général des impôts, en vigueur pendant les années 1969, 1970 et 1971 : "1. Les sommes dues au titre de la taxe d'apprentissage visée à l'article 224 doivent être acquittées au Trésor par un versmenet annuel dans les conditions et délais qui sont fixés par décret. 2. L'employeur pourra imputer sur le montant de ce versement le montant des dépenses effectivement faites à raison desquelles l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage sera ultérieurment demandée dans les conditions prévues pour l'application des articles 230 et 230 bis" ; que l'article 230 du Code dispose que : "1. des exonérations totales ou partielles peuvent être accordées aux assujettis, sur leur demande, par les Comités départementaux de l'enseignement technique ... 3. un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application du présent article ...". Qu'aux termes de l'article 3 de l'annexe I au Code, en vigueur pendant les années d'imposition : "toute personne ou société assujettie à la taxe d'apprentissage peut obtenir, sur sa demande, une exonération totale ou partielle de cette taxe en considération des dispositions prises par elle au cours de l'année d'imposition en vue de favoriser l'enseignement technique et l'apprentissage ... Comptent seuls, pour les exonérations : ... 4. Les subventions aux écoles ..." ; qu'aux termes de l'article 4 de la même annexe : "La demande d'exonération doit parvenir, accompagnée, le cas échéant, du reçu dont la délivrance est prévue à l'article 13, avant le 1er avril de l'année suivant celle de l'imposition, au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement ... Le service des impôts délivre récépissé de la demande d'exonération. Lorsque la demande d'exonération a été présentée après l'expiration du délai prévu ci-dessus mais avant le 1er mai, une réduction de 10 % est appliquée au montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti. Cette réduction est portée à 50 % si la demande est présentée entre le 1er et le 31 mai, ces dates comprises ; la demande est rejetée si elle est produite après le 31 mai" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1678 quinquies du Code général des impôts est subordonné notamment à la condition que le contribuable justifie avoir présenté au service des impôts une demande en ce sens avant le 31 mai de l'année suivant celle de l'imposition.
Considérant que la Société à responsabilité limitée "Auxintec" se prévaut, à l'appui de ses conclusions en décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970 et 1971, du versement de subventions qu'elle avait consenti ..., au cours desdites années, à des écoles techniques ou professionnelles ; qu'il est constant qu'elle n'a transmis au service des impôts aucune demande d'exonération de taxe, au titre des versements effectués par elle pendant les années d'imposition ; qu'en l'absence d'une telle demande, la société requérante n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 1678 quinquies 2 du Code général des impôts ; qu'elle ne se trouvait pas, dans ces conditions, dans un des cas où les subventions consenties à des écoles techniques ou professionnelles peuvent être légalement imputées sur le montant de la taxe d'apprentissage. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société à responsabilité limitée "Auxintec" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande en décharge.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête de la Société à responsabilité limitée "Auxintec" est rejetée.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 07126
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE - Exonération à raison des subventions accordées à des écoles techniques ou professionnelles.

19-05-03 L'exonération de taxe d'apprentissage à raison des subventions consenties par le contribuable à des écoles techniques ou professionnelles est subordonnée à la condition qu'une demande ait été présentée au service des impôts avant le 31 mai de l'année suivant celle de l'imposition [RJ1].


Références :

CGI 1678 quinquies 2 [1971]
CGI 230
CGIAN1 3 et 4

1.

Cf. 99830, Plénière, Société X., 1976-06-04, p. 296


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1978, n° 07126
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Janicot
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:07126.19781011
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