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11/10/1978 | FRANCE | N°08769

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 octobre 1978, 08769


Vu la requête présentée par le sieur X..., demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 17 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'erreur commise dans la détermination de l'assiette de la contribution foncière des propriétaires non bâties à laquelle il a été assujetti depuis 1938 dans les rôles de la commune de Macau

(Gironde). Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance d...

Vu la requête présentée par le sieur X..., demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 17 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'erreur commise dans la détermination de l'assiette de la contribution foncière des propriétaires non bâties à laquelle il a été assujetti depuis 1938 dans les rôles de la commune de Macau (Gironde). Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, en date du 19 décembre 1973, le sieur X... a obtenu une réduction de la contribution foncière des propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de 1963 pour les terres qu'il possède sur le territoire de la commune de Macau (Gironde) ; qu'à la suite de cette décision, le Directeur départemental des impôts a, sur réclamation du sieur X..., accordé un dégrèvement partiel de la contribution dû au titre des années 1969 à 1973 ; que le sieur X... demande la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages et intérêts à raison de la faute qu'aurait commise l'administration en surévaluant le revenu de sa propriété pour l'assiette de la contribution foncière des propriétés non bâties mise à sa charge des années 1968 à 1973 ;
En ce qui concerne les années 1938 à 1962 et 1964 à 1968 : Considérant que le sieur X... n'a obtenu la réduction de la contribution litigieuse que pour l'année 1963 d'une part et pour les années 1969 à 1973, d'autre part ; que sa demande en réduction de cette contribution pour les années 1938 à 1962 et 1964 à 1968 a été rejetée comme non recevable par un jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 décembre 1974 qui est passé en force de chose jugée ; qu'il n'est ainsi pas recevable à demander une indemnité en raison du préjudice que lui aurait causé de 1938 à 1962 et de 1964 à 1968 son assujetissement à ladite contribution ;
En ce qui concerne les années 1963 et 1969 à 1973 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances où l'administration a classé, pour l'assiette de la contribution litigieuse, la propriété du sieur X... dans les "terres et près de première classe" au lieu de la classer dans la catégorie des "landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues" elle n'a pas commis une faute lourde, qui serait seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnité ;
DECIDE : Article Ier - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 08769
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Responsabilité des services fiscaux pour faute lourde dans l'établissement de l'impôt.

19-01-06, 60-01-02-02-03, 60-02-02 La responsabilité de l'Etat, à raison du fonctionnement des services chargés de l'assiette de l'impôt, n'est engagée qu'en cas de faute lourde (1). Absence de faute lourde en l'espèce.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - Services fiscaux.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - Services fiscaux.


Références :

1. CF. de Loriol, S., 1964-10-16, p. 475 ;

ministre des Finances et affaires économiques c/ Rossi, 1966-04-29, p. 295


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1978, n° 08769
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:08769.19781011
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