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11/10/1978 | FRANCE | N°09489

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 octobre 1978, 09489


Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés par le sieur X... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 7 septembre et 24 octobre 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 13 juillet 1977, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1971, 1972 et 1973, dans les rôles de la ville de ... . Vu le Code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1...

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés par le sieur X... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 7 septembre et 24 octobre 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 13 juillet 1977, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1971, 1972 et 1973, dans les rôles de la ville de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité en la forme du jugement du Tribunal administratif : Considérant que les demandes relatives aux impôts sur le revenu doivent être jugées en séances non publiques en vertu de l'article 1945-1 du Code général des impôts ; que cette règle, qui a pour but d'assurer aux contribuables le secret de l'imposition dont ils sont l'objet à raison de leurs revenus est d'ordre public ; qu'elle fait obstacle à ce que le Tribunal administratif, saisi de demandes intéressant l'imposition sur le revenu de plusieurs contribuables, statue sur celles-ci par un jugement unique ; que, dès lors, le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy doit être annulé en tant qu'il a statué en même temps que sur la demande du sieur X... sur celles de deux autres contribuables. Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour être statué immédiatement sur la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif.
Au fond : Considérant qu'il résulte que l'instruction que la Société civile particulière Y... , comportant trois associés médecins biologistes dont le sieur X... , lequel détenait 500 des 1500 parts de la société, a acquis en 1965 le laboratoire qu'elle exploite, moyennant le versement comptant à la dame Z... d'une somme de 200000 F et l'engagement de lui verser, en outre, dix annuités égales d'un montant de 100000 F ; qu'en 1971, la société décida de payer, par anticipation, le solde restant dû à la dame Z... ; que, pour ce faire, chacun des trois associés a souscrit un emprunt de 170000 F, dont les intérêts ont été inscrits par la société dans ses charges et se sont trouvés ainsi déduits de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par le sieur X... , dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 1971, 1972 et 1973 ; que l'administration a procédé à la réintégration de ces frais financiers, dans les bénéfices sociaux pour le motif que la société ne devait pas supporter une charge afférente à des emprunts contractés, à titre personnel, par les associés, et a rehaussé, à due concurrence, la part des bénéfices revenant à chacun d'entre eux. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du Code général des impôts, en ce qui concerne les professions non commerciales, "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession", et qu'en vertu des dispositions de l'article 8-1. du même Code, "les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait" la forme d'une société commerciale, "ne se livrent pas à une exploitation" de caractère industriel et commercial, et "n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société".
Considérant que, si, comme le soutient à juste titre l'administration, les charges litigieuses, afférentes à un emprunt que la société n'a pas elle-même contracté, ne pouvaient venir en déduction de ses résultats, il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que, ledit emprunt ayant été souscrit par le sieur X... en vue de permettre à la société de payer à la dame Z... le solde lui restant dû à raison de la cession à ladite société du laboratoire de biologie affecté à l'activité du requérant, les frais financiers y afférents représentaient bien pour l'intéressé une dépenses nécessitée par l'exercice de sa profession ; que, par suite, eu égard à la circonstance que la société civile particulière entre dans le champ d'application de l'article 8-1. précité du Code général des impôts, et que la déduction des somes litigieuses du revenu du contribuable, opérée directement, ne donne pas, dans les circonstances de l'espèce, un résultat différent de l'imputation effectuée sur les bénéfices de la société, le sieur X... peut, à bon droit, demander que lesdites sommes soient déduites de son revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions de l'article 93 précité du même Code. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... est fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973.
Décide : ARTICLE 1ER - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy, en date du 13 juillet 1977, est annulé en tant qu'il a statué sur le requête du sieur X... .
ARTICLE 2 - Les bases d'imposition du sieur X... à l'impôt sur le revenu ... sont réduites de 4395 F au titre de 1971, de 13255 F au titre de 1972 et de 12805 F au titre de 1973.
ARTICLE 3 - Il est accordé au sieur X... décharge de la différence entre les droits qui lui avaient été assignés et ceux qui résultent de l'article 2 ci-dessus.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 09489
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.

19-04-02-05-02 Les intérêts de l'emprunt contracté par un contribuable pour éteindre une dette de la société civile dont il est membre et dont les résultats sont, en application de l'article 8-1 du C.G.I., imposables à son nom dans la catégorie des B.N.C. constituent une dépense nécessitée par l'exercice de sa profession.


Références :

CGI 1945-1
CGI 8-1
CGI 93


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1978, n° 09489
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:09489.19781011
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