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11/10/1978 | FRANCE | N°09608

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 octobre 1978, 09608


Vu la requête présentée par le sieur X... , docteur en médecine, demeurant ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 5 juillet 1977 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'imposition primitive et en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1969 dans les rôles de la commune de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31

juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du ...

Vu la requête présentée par le sieur X... , docteur en médecine, demeurant ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 5 juillet 1977 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'imposition primitive et en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1969 dans les rôles de la commune de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 102 du Code général des impôts, applicable aux contribuables qui ont opté pour le régime de l'évaluation administrative de leurs revenus entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, "l'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable en vertu des article 101 et 101 bis ainsi que de tous autres renseignements en sa possession. L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui fixe le montant du bénéfice imposable. Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé". Que, par lettre du 9 novembre 1970 le sieur X... , répondant à une proposition de l'inspecteur, a indiqué qu'il était disposé à accepter que le bénéfice tiré de son activité de médecin pendant l'année 1969 soit évalué à 210400 francs, correspondant à des recettes brutes de 322000 francs et à des frais professionnels de 111600 francs ; que, l'inspecteur ayant accepté cette évaluation, l'imposition primitive du revenu global du sieur X... a été établie sur la base d'un revenu professionnel de 210400 francs ; que, si le requérant soutient être ultérieurement revenu sur son acceptation, il n'établit pas la réalité de cette allégation ; qu'ainsi, en l'absence d'un désaccord formel, la commission départementale n'avait pas à être saisie de la fixation du bénéfice non commercial du contribuable ; que si le sieur X... est recevable à contester l'évaluation de ce bénéfice retenue par l'administration, il lui incombe d'apporter la preuve de son exagération.
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 177 du Code général des impôts, l'administration peut rectifier les déclarations souscrites par les contribuables pour l'ensemble de leurs revenus, en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A du même Code ; que, conformément à cette procédure, le vérificateur a, par lettre du 7 juin 1972, notifié au sieur X... trois redressements portant en premier lieu sur des revenus fonciers que le contribuable avait omis de déclarer, en second lieu sur la déduction de primes d'assurance sur la vie qui avaient été comprises dans les charges déductibles pour un montant excédant le maximum autorisé par l'article 156 II 7. du Code, et enfin sur la déduction d'un amortissement de matériel médical qui avait déjà été pris en compte pour la détermination du bénéfice non commercial de l'intéressé ; que, malgré le désaccord exprimé par le sieur X... sur ce dernier chef de redressement, ledit redressement n'avait pas à être obligatoirement soumis à l'avis de la commission départementale ; que l'administration supporte toutefois, en ce cas, la charge de la preuve.
Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant que si le sieur X... soutient que certains frais professionnels ont été sous évalués, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les frais de transport, d'entretien d'automobile, et d'installations immobilières qu'il a personnellement supportés ont excédé les sommes retenues par l'administration.
En ce qui concerne le revenu global : Considérant que le sieur X... ne conteste pas les redressements relatifs à ses revenus fonciers et au plafonnement de la déduction des primes d'assurance sur la vie mais se borne à soutenir que l'amortissement de matériel médical pouvait être déduit de son revenu global ; qu'il résulte de l'instruction que cette charge a été prise en compte, dans ses frais professionnels, pour la détermination des bénéfices non commerciaux ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être déduite une seconde fois du revenu global du contribuable. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 09608
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Régime de l'évaluation administrative - Acceptation par le contribuable de l'évaluation notifiée par l'inspecteur.

19-04-02-05-03 Le contribuable qui a accepté l'évaluation retenue par l'administration peut revenir sur son acceptation [sol. impl.]. Mais il doit établir qu'il est revenu sur cette acceptation. A défaut, le désaccord n'est pas établi et l'administration a pu, à bon droit, ne pas saisir la commission départementale.


Références :

CGI 102
CGI 156 II 7
CGI 1649 quinquies A
CGI 177


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1978, n° 09608
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:09608.19781011
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