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11/10/1978 | FRANCE | N°11167

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 octobre 1978, 11167


Vu la requête présentée pour le sieur Chevalier Pierre avocat à la Cour, demeurant ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision du Conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français ayant rejeté sa demande tendant à bénéficier de la retraite sans cessation d'activité après 60 ans d'exercice de la profession d'avocat. Vu la loi du 12 janvier 1948 ; Vu le décret du 22 décembre 1954 ; Vu le décret du 2 avril 1955 modifié ; Vu l

'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; ...

Vu la requête présentée pour le sieur Chevalier Pierre avocat à la Cour, demeurant ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision du Conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français ayant rejeté sa demande tendant à bénéficier de la retraite sans cessation d'activité après 60 ans d'exercice de la profession d'avocat. Vu la loi du 12 janvier 1948 ; Vu le décret du 22 décembre 1954 ; Vu le décret du 2 avril 1955 modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le sieur Chevalier Pierre demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français lui refusant le bénéfice de la retraite accordée accordée sans cessation d'activité après 60 ans d'exercice de la profession d'avocat. Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 12 janvier 1948 ainsi que des décrets du 22 décembre 1954 et du 2 avril 1955 relatifs au régime de retraite des avocats et à la Caisse nationale des barreaux français que cette caisse constitue un organisme privé et que, si elle assure la gestion d'un service public, ses rapports avec ses affiliés relèvent du droit privé ; que par suite de litige soulevé par la requête du sieur Chevalier ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur Chevalier Pierre est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 11167
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE - Caisse nationale des barreaux français.

17-03-01-02-04, 17-03-02-07-03, 62-05 Il résulte des dispositions de la loi du 12 janvier 1948 ainsi que des décrets du 22 décembre 1954 et du 2 avril 1955 relatifs au régime de retraite des avocats et à la Caisse nationale des barreaux français que cette caisse constitue un organisme privé et que, si elle assure la gestion d'un service public, ses rapports avec ses affiliés relèvent du droit privé.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Organismes de sécurité sociale - Caisse nationale des barreaux français.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Compétence - Caisse nationale des barreaux français - Rapports de droit privé.


Références :

Décret du 22 décembre 1954
Décret du 02 avril 1955
LOI du 12 janvier 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1978, n° 11167
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. André
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:11167.19781011
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