Vu la requête présentée pour le sieur Chevalier Pierre avocat à la Cour, demeurant ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision du Conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français ayant rejeté sa demande tendant à bénéficier de la retraite sans cessation d'activité après 60 ans d'exercice de la profession d'avocat. Vu la loi du 12 janvier 1948 ; Vu le décret du 22 décembre 1954 ; Vu le décret du 2 avril 1955 modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le sieur Chevalier Pierre demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français lui refusant le bénéfice de la retraite accordée accordée sans cessation d'activité après 60 ans d'exercice de la profession d'avocat. Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 12 janvier 1948 ainsi que des décrets du 22 décembre 1954 et du 2 avril 1955 relatifs au régime de retraite des avocats et à la Caisse nationale des barreaux français que cette caisse constitue un organisme privé et que, si elle assure la gestion d'un service public, ses rapports avec ses affiliés relèvent du droit privé ; que par suite de litige soulevé par la requête du sieur Chevalier ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur Chevalier Pierre est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.