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13/10/1978 | FRANCE | N°02907

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 octobre 1978, 02907


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de Vénissieux, représentée par son maire en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 mai et 6 août 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 4 mars 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 22 janvier 1974 par lequel le Président de la Communauté urbaine de Lyon réglementant l'exploitation des installations sportives réalisées p

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de Vénissieux, représentée par son maire en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 mai et 6 août 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 4 mars 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 22 janvier 1974 par lequel le Président de la Communauté urbaine de Lyon réglementant l'exploitation des installations sportives réalisées par la Communauté en tant que la commune gestionnaire est invitée à assurer la gratuité de leur utilisation par les élèves des établissements secondaires de la communauté non nationalisés, ensemble à l'annulation de la décision, en date du 30 janvier 1974, par laquelle le Président de la Communauté décide de faire application de son arrêté aux installations sportives annexées au collège d'enseignement secondaire "Elsa Triolet" ; ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision. Vu le Code de l'administration communale ; la loi du 31 décembre 1966 ; Vu la loi du 13 juillet 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'arrêté en date du 22 janvier 1974, par lequel le Président du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon a fixé les conditions de gestion et d'exploitation des équipements sportifs scolaires construits par cet établissement public, et la lettre du Président du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon en date du 30 janvier 1974, précisant les conditions auxquelles serait subordonnée, en exécution de l'arrêté du 22 janvier précédent, l'affectation du gymnase du collège d'enseignement secondaire "Elsa Triolet" à la commune de Vénissieux, sont indépendants des conventions pouvant être passées entre cette commune et l'établissement public ; qu'ils constituent des actes unilatéraux susceptibles, comme tels, d'être discutés par la voie du recours pour excès de pouvoir. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vénissieux, qui a présenté, le 21 mars 1974, contre les décisions des 22 janvier et 30 janvier 1974, un recours gracieux rejeté par le Président du Conseil de la Communauté urbaine le 10 avril 1974, était recevable à saisir le Tribunal administratif de Lyon, par une requête enregistrée le 6 juin suivant, d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'il convient , dès lors, d'annuler le jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif a rejeté la demande de la commune comme irrecevable ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Vénissieux devant le Tribunal administratif de Lyon. Considérant que les conditions de financement des équipements relevant de la compétence des communautés urbaines en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1966 sont déterminées par les articles 29 et suivants de cette loi et par les dispositions réglementaires prises pour son application ; que, pour les équipements qui, comme ceux de l'espèce, ont été pris en charge par la communauté urbaine en vertu de l'article 5, ces dispositions ne prévoient aucune contribution obligatoire des communes ; que si, en vertu de l'article 2 de la loi de programme du 13 juillet 1971 sur l'équipement sportif et socio-éducatif, les frais de fonctionnement des équipements sportifs édifiés avec l'aide financière de l'Etat peuvent être mis à la charge des utilisateurs, cette disposition n'autorisait pas davantage le président du conseil de la communauté urbaine de Lyon à transférer aux communes, comme il l'a fait par les décisions attaquées, la charge financière correspondant à l'utilisation des équipements sportifs de la communauté par certaines catégories d'usagers. Qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la commune de Vénissieux est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Lyon en date du 22 janvier 1974 et de la décision, en date du 30 janvier 1974, par laquelle il lui a été fait application de cet arrêté ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Lyon a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance à la charge de la communauté urbaine de Lyon ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 mars 1976, ensemble les décisions du président du conseil de la communauté urbaine de Lyon en date des 22 et 30 janvier 1974, sont annulés.
Article 2 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance sont mises à la charge de la communauté urbaine de Lyon.


Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-08-03 COMMUNE - REGROUPEMENT COMMUNAL - COMMUNAUTES URBAINES - Financement - Equipements sportifs.

16-08-03 La loi du 31 décembre 1966 et ses règlements d'application ne prévoient, en ce qui concerne le financement des équipements qui ont été pris en charge par une communauté urbaine en vertu de l'article 5 de la loi, aucune contribution obligatoire des communes. Si, en vertu de l'article 2 de la loi de programme du 13 juillet 1971 sur l'équipement sportif et socio-éducatif, les frais de fonctionnement des équipements sportifs édifiés avec l'aide financière de l'Etat peuvent être mis à la charge des utilisateurs, cette disposition n'autorisait pas davantage le président du conseil d'une communauté urbaine à transférer aux communes la charge financière correspondant à l'utilisation des équipements sportifs de la communauté par certaines catégories d'usagers.


Références :

LOI du 31 décembre 1966 art. 4, 5, et 29
LOI du 13 juillet 1971 art. 2
LOI du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1978, n° 02907
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: Mme Questiaux
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 13/10/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02907
Numéro NOR : CETATEXT000007684034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-10-13;02907 ?
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