Vu le recours du ministre de l'Equipement, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 16 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 24 juin 1975 par lequel le maire de la commune de Relecq-Kerhuon Finistère a refusé de proroger un permis de construire délivré le 23 mars 1971 à la société civile immobilière Neptune, ensemble rejeter la requête de ladite société tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 24 juin 1975. Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que postérieurement à la décision en date du 19 février 1975 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé un arrêté du préfet du Finistère en date du 6 avril 1972 refusant de proroger le permis de construire délivré le 23 mars 1971 à la société civile immobilière "Résidence Neptune", celle-ci a demandé à l'administration le 28 mars 1975 une nouvelle prorogation dudit permis que le maire de Le Relecq Kerhuon a refusée par un arrêté en date du 24 juin 1975 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme alors applicable le permis de construire "peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est adressée simultanément au maire et au directeur départemental de l'équipement dans les conditions fixées à l'article R. 421-9 ou, lorsqu'il est fait application de l'article R. 421-22, au maire, dans les conditions fixées à l'article R. 421-10 1er alinéa . La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge, soit du directeur départemental de l'équipement, soit, en cas d'application de l'article R. 421-22, du maire. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois". Qu'il résulte de ces dispositions qu'à la suite de la décision implicite d'acceptation résultant du silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois sur la demande de prorogation, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une publicité à la différence de la demande de permis de construire, l'autorité administrative se trouvait déssaisie ; qu'il ne lui était plus possible, même dans le délai du recours contentieux, de revenir sur ladite décision ; qu'il suit de là que le ministre de l'Equipement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 24 juin 1975 par lequel le maire de Le Relecq-Kerhuon a illégalement rapporté la décision implicite résultant du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande formulée le 28 mars 1975 par la société civile immobilière ;
DECIDE : Article 1er - Le recours du Ministre de l'Equipement est rejeté.