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13/10/1978 | FRANCE | N°04176

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1978, 04176


Considérant que par décision du 6 novembre 1970 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 1967 par lequel le Préfet du Loiret a rejeté la demande de la dame Y... tendant à obtenir l'autorisation de reprendre les terres qu'elle avait données à bail ferme aux époux X... ; que ce refus d'autorisation, dont l'illégalité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, a eu pour effet d'empêcher la dame Y..., malgré la résiliation du bail, d'exploiter les terres en cause et a été ainsi

directement générateur du préjudice subi par la dame Y... en raison de...

Considérant que par décision du 6 novembre 1970 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 1967 par lequel le Préfet du Loiret a rejeté la demande de la dame Y... tendant à obtenir l'autorisation de reprendre les terres qu'elle avait données à bail ferme aux époux X... ; que ce refus d'autorisation, dont l'illégalité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, a eu pour effet d'empêcher la dame Y..., malgré la résiliation du bail, d'exploiter les terres en cause et a été ainsi directement générateur du préjudice subi par la dame Y... en raison des pertes de revenus pour la période considérée ; qu'il ne saurait être fait grief à la dame Y... de n'avoir pas conclu un nouveau bail avec l'ancien preneur ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité contre l'Etat ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il sera fait une exacte appréciation de la réparation due à la dame Y... en condamnant l'Etat à verser à ses ayants droits tant au titre des pertes de revenus qu'au titre des troubles de toute nature causés par la décision litigieuse, une somme de 30000 F;
Sur les intérêts : Considérant que les ayants droit de la dame Y... ont droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 22 août 1972, date à laquelle sa demande d'indemnité est parvenue au Préfet du Loiret ;
Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 août 1976 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de l'instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif d'Orléans a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Orléans en date du 4 juin 1976 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la dame Y... dirigées contre l'Etat.
Article 2 - L'Etat paiera aux ayants-droit de la dame Y... la somme de 30000 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 1972. Les intérêts échus le 9 août 1976 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la dame Y... est rejeté.
Article 4 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de l'instance sont mises à la charge de l'Etat.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 04176
Date de la décision : 13/10/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-03-02,RJ1 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS DE PROFESSIONS - Contentieux - Refus illégal d'autorisation engageant la responsabilité de l'Etat.

03-03-03-02 Refus illégal d'autorisation de reprendre des terres données à bail ayant empêché leur propriétaire, malgré la résiliation du bail, de les exploiter. Indemnisation du préjudice résultant des pertes de revenus pour la période considérée et des troubles de toute nature causés par ce refus, sans qu'il puisse être fait grief au propriétaire de n'avoir pas conclu un nouveau bail avec l'ancien preneur [RJ1].


Références :

1.

Cf. Ministre de l'Agriculture c/ Epoux Guinard, 1976-10-06 p. 392


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1978, n° 04176
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04176.19781013
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