Considérant que par décision du 6 novembre 1970 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 1967 par lequel le Préfet du Loiret a rejeté la demande de la dame Y... tendant à obtenir l'autorisation de reprendre les terres qu'elle avait données à bail ferme aux époux X... ; que ce refus d'autorisation, dont l'illégalité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, a eu pour effet d'empêcher la dame Y..., malgré la résiliation du bail, d'exploiter les terres en cause et a été ainsi directement générateur du préjudice subi par la dame Y... en raison des pertes de revenus pour la période considérée ; qu'il ne saurait être fait grief à la dame Y... de n'avoir pas conclu un nouveau bail avec l'ancien preneur ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité contre l'Etat ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il sera fait une exacte appréciation de la réparation due à la dame Y... en condamnant l'Etat à verser à ses ayants droits tant au titre des pertes de revenus qu'au titre des troubles de toute nature causés par la décision litigieuse, une somme de 30000 F;
Sur les intérêts : Considérant que les ayants droit de la dame Y... ont droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 22 août 1972, date à laquelle sa demande d'indemnité est parvenue au Préfet du Loiret ;
Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 août 1976 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de l'instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif d'Orléans a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Orléans en date du 4 juin 1976 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la dame Y... dirigées contre l'Etat.
Article 2 - L'Etat paiera aux ayants-droit de la dame Y... la somme de 30000 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 1972. Les intérêts échus le 9 août 1976 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la dame Y... est rejeté.
Article 4 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de l'instance sont mises à la charge de l'Etat.