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13/10/1978 | FRANCE | N°05145;08370

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1978, 05145 et 08370


Vu 1. sous le n. 5145, la requête présentée pour la société civile immobilière de la rue des Farges dont le siège social est ... Rhône agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil : 1. annuler le jugement en date du 21 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 21 janvier 1976 par lequel le Préfet du Rhône lui a accordé un permis de construire un ensemble immobilier de 164 logements

et des commerces, ensemble rejeter la requête de l'association "sa...

Vu 1. sous le n. 5145, la requête présentée pour la société civile immobilière de la rue des Farges dont le siège social est ... Rhône agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil : 1. annuler le jugement en date du 21 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 21 janvier 1976 par lequel le Préfet du Rhône lui a accordé un permis de construire un ensemble immobilier de 164 logements et des commerces, ensemble rejeter la requête de l'association "sauvegarde et embellissement de Lyon" tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté, 2. décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu 2. sous le n. 8370, la requête présentée pour la société civile immobilière de la rue des Farges dont le siège social est ... en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil 1. annuler le jugement en date du 9 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 1976 par lequel le Préfet du Rhône a rapporté un précédent arrêté du 3 décembre 1974 l'ayant autorisée à construire un ensemble immobilier sur un terrain sis ..., ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté, 2. décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes susvisées de la Société civile immobilière de la rue des Farges concernent les permis de construire successifs accordés à cette société pour l'édification d'un même ensemble immobilier ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision. Sur la requête n. 5145 : Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté en date du 21 janvier 1976 par lequel le préfet du Rhône a accordé un permis de construire à la société civile immobilière de la rue des Farges : "le présent arrêté annule et remplace celui du 3 décembre 1974" ; qu'il s'agit ainsi non pas d'une simple modification d'un permis de construire antérieur mais d'un nouveau permis qui s'est substitué à l'ancien ; que, dès lors, l'association "Sauvegarde et embellissement de Lyon" était recevable à invoquer devant le Tribunal administratif de Lyon, à l'appui de sa requête contre le second permis, des moyens relatifs à des dérogations au règlement annexé au plan d'urbanisme complémentaire de Lyon qui étaient déjà autorisées par le premier permis de construire en date du 3 décembre 1974 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 1976 : Considérant que par son arrêté en date du 21 janvier 1976 le préfet du Rhône a délivré à la société civile immobilière de la rue des Farges un permis de construire qui déroge notamment aux articles 10 H et 11 H du règlement annexé au plan d'urbanisme complémentaire de la ville de Lyon approuvé le 20 avril 1971. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 10 H : "dans les secteurs où la construction en ordre discontinu est la règle, le retrait obligatoire minimum est de 5 m à compter de l'alignement ..." ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'octroi d'une dérogation n'a eu pour objet que d'autoriser l'implantation de l'extrémité sud-est du seul bâtiment G à 2 mètres 20 de l'alignement sur une faible longueur ; que d'une part l'atteinte ainsi portée aux prescriptions du règlement d'urbanisme est particulièrement limitée ; que d'autre part elle est justifiée par les contraintes qu'imposent aux opérations de construction la forte courbure de la rue des Farges et la présence dans le sous-sol de vestiges archéologiques ; que dès lors la dérogation contestée n'est pas en l'espèce, entachée d'illégalité ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 11 H-4 du même règlement d'urbanisme, fixant les distances minimales à respecter entre les façades et les pignons d'une part, les limites séparatives d'autre part : "les règles de prospect du présent article peuvent recevoir des aménagements par approbation de plans masse, établis pour des tènements différents, lorsque leurs propriétaires respectifs sont d'accord pour adopter les règles établies par l'article 13 H pour les implantations sur un fonds appartenant à un même propriétaire, accord constaté par un acte engageant chaque propriétaire ou ses ayants-droit". Qu'il n'est pas contesté que le préfet du Rhône a, par l'arrêté attaqué, approuvé le plan-masse de l'ensemble immobilier litigieux qui prévoit l'implantation du bâtiment G en limite du terrain voisin appartenant à la ville de Lyon ; que l'accord constaté par des actes écrits en date des 5 et 19 décembre 1973 entre la ville de Lyon et la société d'équipement de la région de Lyon chargée de l'opération de rénovation urbaine aux fins d'adopter les règles établies pour les implantations sur un fonds appartenant à un même propriétaire, satisfait aux conditions requises pour les dérogations éventuelles par les dispositions susrappelées de l'article 11 H-4 ; que, dès lors, la dérogation contestée qui favorisera à la fois l'exécution de l'opération de rénovation déclarée d'utilité publique par arrêté du préfet du Rhône en date du 23 mars 1967 et l'aménagement dans un but d'intérêt général du terrain voisin appartenant à la ville de Lyon, n'est pas en l'espèce entachée d'irrégularité. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé su l'irrégularité des dérogations aux articles 10 H et 11 H du règlement d'urbanisme pour annuler l'arrêté susvisé du préfet du Rhône ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Sauvegarde et embellissement de Lyon" devant le tribunal administratif de Lyon. Considérant que la concession, par la communauté urbaine de Lyon à la société d'équipement de la région de Lyon, d'un terrain sis sur le territoire de la ville de Lyon a fait l'objet d'un traité et d'un cahier des charges annexé approuvés par arrêté du préfet du Rhône en date du 5 avril 1971. Considérant qu'un permis de construire ne peut pas légalement être délivré s'il méconnaît les prescriptions du cahier des charges annexé au traité de concession ; que ce cahier des charges ne prévoit que la construction de "145 logements environ" ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le permis de construire délivré à la société requérante déroge à l'arrêté préfectoral du 5 avril 1971 en portant le nombre des logements de 145 à 164. Que le ministre de l'Equipement conteste la réalité de la dérogation en faisant valoir qu'elle avait pour seul objet la mise en conformité du cahier des charges avec le règlement annexé au plan d'urbanisme complémentaire de Lyon qui utilise la notion d'"unité habitable" pour tenir compte de la taille des logements par l'application de coefficients de minoration pour les locaux de trois pièces et moins ; mais qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que la définition des "logements" prévus dans le cahier des charges soit différente de celle des "logements" autorisés par le permis de construire et que ces documents aient entendu se référer à la notion d'"unité habitable" utilisée dans le règlement d'urbanisme ; qu'aini l'arrêté attaqué méconnaissait effectivement sur ce point les dispositions du cahier des charges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière de la rue des Farges n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône en date du 21 janvier 1976 lui accordant un permis de construire ;
Sur la requête n. 8370 : Considérant qu'il ressort du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 octobre 1976 éclairé par les motifs qui en constituent le soutien nécessaire que ledit jugement n'a annulé l'arrêté du préfet du Rhône en date du 21 janvier 1976 qu'en tant que ledit arrêté avait délivré un nouveau permis de construire à la société civile immobilière de la rue des Farges et n'a été d'aucun effet sur la disposition de l'article 1er dudit arrêté qui avait "annulé et remplacé" un précédent arrêté du préfet du Rhône en date du 3 décembre 1974 accordant un premier permis à la société pour le même ensemble immobilier ;
Considérant que les observations de la société civile immobilière de la rue des Farges enregistrées le 15 juillet 1976 au greffe du Tribunal administratif de Lyon et produites en réponse à la requête introductive par l'association "Sauvegarde et embellissement de Lyon" contre l'arrêté du préfet du Rhône en date du 21 janvier 1976 impliquait l'existence de cet arrêté dont la société civile immobilière a nécessairement reçu notification au plus tard à la date d'enregistrement desdites observations ; que le délai imparti à la société pour se pourvoir contre la décision de retrait du permis de construire en date du 3 décembre 1974 expirait deux mois après l'intervention de cette notification. Que dans ces conditions le nouvel arrêté en date du 23 décembre 1976 par lequel le préfet du Rhône a "rapporté" sa précédente décision en date du 3 décembre 1974 présentait le caractère d'une décision confirmative de l'arrêté d'"annulation" antérieur ; qu'il n'a pu, dès lors, avoir pour effet de rouvrir au profit de la société civile immobilière de la rue des Farges le délai du recours contentieux ; que la requête de l'intéressée, introduite devant le Tribunal administratif de Lyon le 1er février 1977 était tardive et, par suite irrecevable ; qu'il suit de là que la société civile immobilière de la rue des Farges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ladite requête ;
D E C I D E : Article 1er - Les requêtes n.s 5145 et 8370 de la société civile immobilière de la rue des Farges sont rejetées.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - APPLICATION - DEROGATIONS - Dérogation légale - Retrait à compter de l'alignement.

68-01-02-03, 68-03-03-02 Article 10 H du règlement d'urbanisme imposant un retrait minimum de 5 m. à compter de l'alignement. Légalité d'une dérogation qui a eu pour objet d'autoriser l'implantation de l'extrémité d'un bâtiment à 2 m. 20 de l'alignement sur une faible longueur, l'atteinte ainsi portée aux prescritions du règlement étant, d'une part, particulièrement limitée et, d'autre part, justifiée par les contraintes résultant de la forte courbure de la rue et de la présence de vestiges archéologiques [RJ1].

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - RENOVATION URBAINE - Cahier des charges annexé au traité de concession - Illégalité d'un permis de construire accordé en méconnaissance de ses dispositions.

68-02-01, 68-03-03-03 Illégalité d'un permis de construire 164 logements au regard du cahier des charges annexé à un traité de concession d'une opération de rénovation urbaine, dès lors que celui-ci ne prévoyait que la construction de "145 logements environ" et qu'il n'est pas établi que la définition des "logements" prévus dans le cahier des charges soit différente de celle des "logements" autorisés par le permis de construire et que ces document aient entendu se référer à la notion d'"unité habitable" utilisée dans le règlement d'urbanisme.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - Règlement d'urbanisme - Retrait à compter de l'alignement - Dérogation légale.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES - Cahier des charges annexé au traité de concession d'une opération de rénovation urbaine.


Références :

1.

Cf. Consorts Lahellec, 1977-02-23, p. 114


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1978, n° 05145;08370
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/10/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05145;08370
Numéro NOR : CETATEXT000007661755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-10-13;05145 ?
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