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13/10/1978 | FRANCE | N°05512

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1978, 05512


Vu la requête présentée par le sieur X..., gérant de la Société "Etablissements X...", demeurant ... Nord , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 20 juillet 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1974 du Préfet du Nord refusant de lui accorder la dispense de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur routier. Vu le décret n. 70-38 du 9 ja

nvier 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret ...

Vu la requête présentée par le sieur X..., gérant de la Société "Etablissements X...", demeurant ... Nord , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 20 juillet 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1974 du Préfet du Nord refusant de lui accorder la dispense de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur routier. Vu le décret n. 70-38 du 9 janvier 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la demande en date du 20 février 1975 dont le sieur X... a saisi le Tribunal administratif de Lille devait être regardée comme dirigée à la fois contre la décision du 28 juin 1974 par laquelle le Préfet du Nord a refusé de lui accorder la dispense de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur routier prévue à l'article 4 du décret du 9 janvier 1970 et contre la décision rejetant le recours gracieux par lui adressé le 20 août 1974 au Préfet du Nord en vue d'obtenir le retrait de la décision susmentionnée du 28 juin 1974 ; que, par suite, c'est à tort que pour décider, dans son jugement du 20 juillet 1976, que la demande du sieur X... devait être rejetée comme non recevable, le tribunal administratif a opposé, d'office, aux conclusions de la demande, une fin de non recevoir tirée de ce que l'annulation éventuelle de la décision du 28 juin 1974 "laisserait subsister la décision confirmative de rejet en date du 27 septembre 1974" ; qu'ainsi, le sieur X... est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de statuer sur le fond du litige, le tribunal administratif n'a pas rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé. Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Lille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret 70-38 du 9 janvier 1970 relatif aux titres exigés pour l'exercice de la profession de transporteur routier "Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint des ministres des transports et de l'éducation nationale, pourra être dispensée de l'obligation, fixée par l'article 1er, toute personne qui apportera la preuve qu'elle a exercé des fonctions de direction pendant au moins cinq années en faisant preuve des capacités requises, dans une entreprise de transport routier ou dans une entreprise de location de véhicules" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les activités de transporteur routier auxquelles la société à responsabilité limitée "Entreprise X... et Cie" se livre occasionnellement présentent un caractère accessoire par rapport aux autres activités sociales de l'entreprise et notamment au négoce des combustibles ; qu'ainsi l'entreprise X... où le sieur Albert X... a déclaré avoir, en sa qualité de gérant, exercé des fonctions de direction pendant au moins cinq années, n'est pas au nombre des entreprises de transport routier visées par les dispositions précitées du décret du 9 janvier 1970 ; que le Préfet du Nord était, dans ces conditions, légalement tenu de rejeter la demande de dispense de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur routier que le sieur X... avait sollicitée sur le fondement de ces dispositions ; que, dès lors, et quels que soient les autres motifs sur lesquels reposent les décisions contestées rejetant cette demande, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de ces décisions ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 20 juillet 1976 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 05512
Date de la décision : 13/10/1978
Sens de l'arrêt : évocation annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Attestation de capacité à l'exercice de la profession - Dispense.

65-02 Une société qui se livre occasionnellement à des activités de transporteur routier qui présentent un caractère accessoire par rapport à ses autres activités, et notamment au négoce des combustibles, n'est pas au nombre des entreprises de transport routier visées à l'article 4 du décret du 9 janvier 1970 relatif aux titres exigés pour l'exercice de la profession de transporteur routier.


Références :

Décret 70-38 du 09 janvier 1970 Art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1978, n° 05512
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Baudouin
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05512.19781013
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