Vu 1. sous le n. 6596, l'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Lille en date du 14 mars 1977, ladite ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1977 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 74 du Code des tribunaux administratifs, la demande présentée pour la Fédération française des sociétés de protection de la nature, enregistrée le 9 mars 1977 au greffe du Tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre et par le ministre de la Qualité de la vie sur le recours gracieux formé par la Fédération en tant que cette décision constitue un refus de prendre le décret d'application prévu par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu la demande présentée pour la Fédération française des sociétés de Protection de la Nature, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président en exercice devant le Tribunal administratif de Lille et tendant aux fins susmentionnées par les motifs qu'il résulte des travaux préparatoires à l'intervention de la loi du 10 juillet 1976 que celle-ci devait être mise en oeuvre dans des délais rapides ; que l'obligation pour l'administration de prendre rapidement les décrets d'application de la loi susmentionnée il résulte également des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de ce texte qui prévoit que la juridiction administrative pourra prononcer le sursis à exécution des décisions d'autorisation ou d'approbation des projets visés à l'alinéa 2 dès lors que la décision contestée est fondée sur l'absence d'étude d'impact ; que le législateur a ainsi entendu soumettre tous les projets d'ouvrages et de travaux présentant une grande importance au régime défini à l'article premier de la loi ; que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme faute d'avoir été prise après consultation régulière du comité de l'environnement ;
Vu 2. sous le n. 6597, l'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Rouen en date du 16 mars 1977, ladite ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1977 et renvoyant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du Code des tribunaux administratifs, la demande présentée pour la Fédération française des sociétés de Protection de la Nature enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 9 mars 1977 et tendant à l'annulation de la même décision que celle qui est attaquée dans le pourvoi n. 6596. Vu la demande présentée pour la Fédération française des sociétés de Protection de la Nature devant le Tribunal administratif de Rouen et tendant aux fins susmentionnées par les mêmes motifs que ceux invoqués par ladite fédération dans l'instance n. 6596 ;
Vu 3. sous le n. 6598, l'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 mars 1977, ladite ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1977 et renvoyant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du Code des tribunaux administratifs, la demande présentée pour la Fédération française des sociétés de protection de la Nature enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 9 mars 1977 et tendant à l'annulation de la même décision que celle qui est attaquée par le pourvoi n. 6596. Vu la demande présentée pour la Fédération française des sociétés de protection de la Nature devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant aux fins susindiquées par les mêmes motifs que ceux invoqués par ladite fédération dans l'instance n. 6596 ;
Vu 4. sous le n. 6617, l'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Caen en date du 16 mars 1977, ladite ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1977 et renvoyant au ConseiL d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du Code des tribunaux administratifs, la demande présentée par la Fédération française des sociétés de protection de la Nature enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 9 mars 1977 et tendant à l'annulation de la même décision que celle qui est attaquée dans le pourvoi n. 6596. Vu la demande présentée pour la Fédération française des sociétés de protection de la Nature devant le Tribunal administratif de Caen et tendant aux fins susindiquées par les mêmes motifs que ceux invoqués par ladite fédération dans l'instance n. 6596 ;
Vu 5. sous le n. 7153, l'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 mars 1977, ladite ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1977 et renvoyant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du Code des Tribunaux administratifs la demande présentée par la Fédération française des sociétés de protection de la Nature enregistrée au Greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 9 mars 1977 et tendant à l'annulation de la même décision que celle qui est attaquée dans le pourvoi n. 6596. Vu la demande présentée pour la Fédération française des Sociétés de protection de la Nature devant le Tribunal administratif de Bordeaux et tendant aux fins susindiquées par les mêmes motifs que ceux invoqués par ladite fédération dans l'instance n. 6596 ;
Vu 6. sous le n. 6800, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 mars 1977, ladite ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1977 et renvoyant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par la Fédération française des sociétés de protection de la Nature enregistrée le 9 mars 1977 au greffe du Tribunal administratif de lyon et tendant à l'annulation de la même décision que celle qui est attaquée dans le pourvoi n. 6596. Vu la demande présentée pour la Fédération française des sociétés de protection de la Nature devant le Tribunal administratif de Lyon et tendant aux fins susindiquées par les mêmes motifs que ceux invoqués par ladite fédération dans l'instance n. 6596 ;
Vu 7. sous le n. 6801, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 mars 1977, ladite ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1977 et renvoyant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du Code des Tribunaux administratifs la demande présentée par la Fédération française des sociétés de protection de la Nature, enregistrée au Greffe du Tribunal administratif de Lyon le 9 mars 1977 et tendant à l'annulation de la même décision que celle qui est attaquée dans le pourvoi n. 6596. Vu la demande présentée pour la Fédération française des sociétés de protection de la Nature devant le Tribunal administratif de Lyon et tendant aux fins susindiquées par les mêmes motifs que ceux invoqués par ladite fédération dans l'instance n. 6596 ;
Vu 8. sous le n. 13203, l'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 juillet 1977, ladite ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1978 et renvoyant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du Code des tribunaux administratifs la demande présentée par la Fédération française des sociétés de protection de la Nature, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 10 mars 1977 et tendant à l'annulation de la même décision que celle qui est attaquée dans le pourvoi n. 6596 ;
Vu la demande présentée pour la Fédération française des sociétés de protection de la Nature devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tendant aux fins susindiquées par les mêmes motifs que ceux qui sont invoqués par ladite fédération dans l'instance n. 6596. Vu la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les demandes présentées par la Fédération française des sociétés de Protection de la Nature devant les Tribunaux administratifs de Lille, Rouen, Nantes, Caen, Bordeaux, Lyon et Strasbourg et renvoyées au Conseil d'Etat par des ordonnances de présidents de ces tribunaux rendues en application des dispositions de l'article R. 74 du Code des Tribunaux administratifs sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que, par des lettres du 9 septembre 1976, la Fédération française des sociétés de Protection de la Nature a demandé au ministre de la Qualité de la Vie et au Premier ministre de prendre immédiatement le décret nécessaire à l'application des dispositions de l'article 2, alinéa 2 de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 qui prévoient que "les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences" ; que, devant le silence gardé par les ministres, la fédération a formé des recours pour excès de pouvoir contre les décisions implicites rejetant ses demandes. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la Fédération requérante la consultation du Haut Comité de l'Environnement, n'était pas nécessaire à la validité des décisions attaquées ;
Considérant, d'autre part, que si les 3ème et 4ème alinéas de l'article 2 de la loi précitée du 10 juillet 1976 qui prévoient qu'un décret en Conseil d'Etat en précisera les modalités d'application et fixera notamment les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures existantes faisaient obligation au Gouvernement de prendre un décret pour l'exécution de la loi, ni cet article ni aucune autre disposition de la loi qui aurait marqué la volonté du législateur d'en assurer l'application immédiate ne lui imposait de délai pour le faire ; qu'il appartenait à l'autorité réglementaire, compte tenu des difficultés rencontrées par l'administration dans l'élaboration de ce règlement, de fixer la date de son intervention sous réserve toutefois que son abstention ne se prolongeât pas au delà d'un délai raisonnable et ne pût être assimilée à un refus définitif ; que tel n'est pas le cas en l'espèce. Qu'au 9 janvier 1977, date à laquelle sont intervenues les décisions attaquées, le ministre de la Qualité de la Vie et le Premier ministre se sont bornés à opposer à la demande de la Fédération française des sociétés de Protection de la Nature un refus temporaire, le décret dont s'agit ayant d'ailleurs été publié au Journal officiel le 13 octobre 1977 ; qu'ainsi la Fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions implicites du ministre de la Qualité de la Vie et du Premier ministre rejetant ses demandes tendant à l'intervention immédiate de ce décret ;
D E C I D E : Article 1er - Les requêtes de la Fédération française des sociétés de Protection de la Nature sont rejetées.