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13/10/1978 | FRANCE | N°95863;00903;00998

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 octobre 1978, 95863, 00903 et 00998


Vu 1. sous le n. 95863 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le département de la Vendée, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 18 juillet 1974 et 28 janvier 1975 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 20 mai 1974 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a ordonné une expertise avant dire droit sur le litige l'opposant aux Sociétés Dumez et Sacer à l'occasion des travaux de construction du pont de l'île de Noirmoutier ;
Vu 2. sous le n. 903 la requête som

maire et les mémoires ampliatifs présentés pour la Société Dumez do...

Vu 1. sous le n. 95863 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le département de la Vendée, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 18 juillet 1974 et 28 janvier 1975 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 20 mai 1974 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a ordonné une expertise avant dire droit sur le litige l'opposant aux Sociétés Dumez et Sacer à l'occasion des travaux de construction du pont de l'île de Noirmoutier ;
Vu 2. sous le n. 903 la requête sommaire et les mémoires ampliatifs présentés pour la Société Dumez dont le siège est à Nanterre Hauts-de-Seine , ..., et pour la Société Sacer, dont le siège est ..., ladite requête et lesdits mémoires enregistrés les 2 octobre 1975, 12 décembre 1975, 12 février 1976 et 12 mars 1976 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 11 août 1975 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nantes n'a condamné le département de la Vendée à leur payer qu'une somme de 4220000 F qu'elles estiment insuffisante ;
Vu 3. sous le n. 998 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le département de la Vendée, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 14 octobre 1975 et 3 mai 1976 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 11 août 1975 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer certaines sommes à la Société Dumez et à la Société Sacer et a rejeté son appel en garantie contre la Société Entreprise Morillon, Corvol, Courbot et la société H. Courbot. Vu le décret du 11 janvier 1965 ; Vu le Code civil ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes du département de la Vendée et des Sociétés Dumez et Sacer sont relatives à l'exécution du même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n. 95863 du département de la Vendée dirigée contre le jugement en date du 20 mai 1974 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a ordonné une expertise sur la demande des sociétés Dumez et Sacer : Considérant qu'aux termes de l'article 50-1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché relatif à la construction du pont de Noirmoutier : "Si dans le cours de l'entreprise des difficultés s'élèvent avec l'entrepreneur, il en est référé au représentant légal du maître de l'ouvrage qui fait connaître sa réponse dans un délai de 2 mois" ; qu'aux termes de l'article 51-1 du même document "lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la décision du représentant légal du maître de l'ouvrage, il doit à peine de nullité lui adresser dans un délai maximum de 3 mois un mémoire précisant les motifs de ses réclamations". Qu'il résulte de l'instruction que c'est seulement par réclamation du 24 février 1971 que la Société Dumez a soumis au préfet de la Vendée les difficultés qui sont résultées pour elle des sujétions imprévues rencontrées lors de la construction du pont de Noirmoutier ; que cette demande d'indemnité a été rejetée par décision du préfet du 21 avril 1971 ; que dans le délai de 3 mois prescrit par les stipulations précitées de l'article 51-1 l'entrepreneur a adressé le 6 juillet 1971 au département un nouveau mémoire précisant les motifs de sa réclamation, lequel est demeuré sans réponse. Que ni les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, qui exclut tout délai en matière de travaux publics, ni aucune stipulation applicable au marché ne faisaient obligation à l'entrepreneur de saisir la juridiction administrative dans un délai déterminé ; qu'ainsi la requête enregistrée le 7 septembre 1972 au Tribunal administratif de Nantes n'était pas tardive ; que, par suite, le département de la Vendée n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas rejeté la requête des Sociétés Dumez et Sacer comme présentée hors délais ;
En ce qui concerne les requêtes n.s 903 et 998 dirigées contre le jugement en date du 11 août 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné le département de la Vendée à verser une indemnité pour sujétions imprévues aux Sociétés Dumez et Sacer : - Sur le désistement de la Société Sacer de ses conclusions de la requête 903 : Considérant que le désistement de la Société Sacer est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
- Sur le principe du droit à indemnité de la Société Dumez : Considérant que la Société Dumez a réclamé au département de la Vendée l'indemnisation des sujétions imprévues qui se sont manifestées lors de l'exécution des travaux de fondation des piles du pont de Noirmoutier ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les renseignements géologiques communiqués par le département à l'entrepreneur préalablement à la conclusion du marché ne révélaient pas l'existence dans le sous-sol d'une couche de grès dur et ont gravement sous évalué l'épaisseur de la couche de schistes altérés, qui ont constitué les principaux obstacles à la technique de fonçage de pieux adoptée par l'entreprise ;
Considérant que ni la circonstance que le marché a été conclu à forfait ; ni les stipulations de l'article 39 du devis-programme selon lesquelles "en aucun cas l'entrepreneur ne pourra se prévaloir de l'insuffisance ou de l'inexactitude des renseignements fournis par le département ... pour demander une indemnité" ne sont de nature à exclure l'indemnisation de l'entrepreneur dans la mesure où celui-ci justifie que les difficultés imprévues qu'il a rencontrées ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; que tel est bien le cas en l'espèce du fait de l'importance des dépenses supplémentaires exposées par la société Dumez pour surmonter les obstacles ci-dessus mentionnés ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations de l'expert, que les difficultés rencontrées auraient été identiques si l'entreprise avait implanté l'ouvrage aux emplacements mêmes des sondages opérés par l'administration. Qu'ainsi la circonstance que la Société Dumez a modifié légèrement l'implantation des piles sans procéder à de nouveaux sondages exploratoires contrairement aux prescriptions de l'article 13 A1 1. du devis-programme, n'est pas de nature à exclure, en l'espèce, l'indemnisation des sujétions imprévues ;
Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que les renseignements géologiques fournis par l'administration faisaient état de l'existence d'une couche de schistes altérés ; que l'entreprise a sous estimé les difficultés de fonçage qui étaient à attendre de cette structure géologique et qu'elle doit supporter les dépenses supplémentaires qui sont résultées pour elle de cette erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 50 % des dépenses supplémentaires exposées du fait des difficultés rencontrées lors de l'exécution des fondations du pont de Noirmoutier le montant de l'indemnité due par le département de la Vendée à l'entrepreneur ;
- Sur le montant de l'indemnité : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges qui ont suivi les évaluations de l'expert, aient fait une appréciation exagérée des dépenses supplémentaires supportées par la Société Dumez du fait des difficultés sus-mentionnées ; que l'indemnité accordée représente la contrepartie de travaux exécutés et rémunère une affaire au sens de l'article 256 du Code général des impôts ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont augmenté l'indemnité du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le département de la Vendée n'est pas fondé à demander la réduction de l'indemnité allouée par les premiers juges à l'entrepreneur. Considérant, en revanche, que la société Dumez est fondée à demander à être indemnisée des charges qu'elle a exposées pour assurer le financement des dépenses supplémentaires résultant des sujétions imprévues ; que compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus décidé, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 325000 F l'indemnité qui lui est due au titre des charges financières ; qu'ainsi la Société Dumez est fondée à demander que l'indemnité qui lui a été allouée en première instance soit portée de 4220000 F à 4545000 F ;
- Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée en appel les 12 mars 1976, 4 avril 1977 et 10 avril 1978 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes qui s'ajoutent à celles déjà accordées par les premiers juges ;
- Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'affaire la Société Dumez est fondée à demander que la totalité des frais de l'expertise exposés en première instance soit mis à la charge du département de la Vendée ;
- Sur l'appel en garantie présenté par le département de la Vendée : Considérant, d'une part, que la Société "Entreprise Morillon-Corvol Courbot" ne se trouve pas aux droits de la Société "Entreprise M. Courbot" qui a seule contracté avec le département pour l'exécution des sondages litigieux ; qu'ainsi les conclusions dirigées par le département contre cette entreprise ne peuvent être accueillies. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que par contrat en date du 30 décembre 1966 le département de la Vendée a chargé la Société "Entreprise M. Courbot" de l'exécution de sondages de reconnaissance à l'emplacement du futur pont de Noirmoutier ; que le département ne conteste pas que les travaux ainsi commandés aient fait l'objet d'une réception définitive prononcée sans réserve ; qu'ainsi le département n'est pas fondé à invoquer la mauvaise qualité des travaux exécutés pour mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son co-contractant ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours en garantie ;
DECIDE : Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête de la Société Sacer.
Article 2 - L'indemnité due par le département de la Vendée à la Société Dumez est portée à 4545000 F.
Article 3 - En dehors des capitalisations déjà admises par le Tribunal administratif les intérêts échus les 12 mars 1976, 4 avril 1977 et 10 avril 1978 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 - Les frais d'expertise exposés en première instance, ensemble les frais d'huissier exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge du département de la Vendée.
Article 5 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 août 1975 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 - Les requêtes n.s 95863 et 998 du département de la Ventée, ensemble le surplus des conclusions de la requête N. 903 de la Société Dumez sont rejetés.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 95863;00903;00998
Date de la décision : 13/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet réformation désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION - Sujétions imprévues - Fondations d'un pont.

39-03-02-02, 39-05-01-02 Indemnisation des sujétions imprévues rencontrées lors de l'exécution des travaux de fondation des piles du pont de Noirmoutier, dès lors que les renseignements géologiques communiqués par le département à l'entrepreneur préalablement à la conclusion du marché ne révélaient pas l'existence dans le sous-sol d'une couche de grès dur et ont gravement sous évalué l'épaisseur de la couche de schistes altérés, qui ont constitué les principaux obstacles à la technique de fonçage de pieux adoptée par l'entreprise. Ni la circonstance que le marché a été conclu à forfait, ni les stipulations de l'article 39 du devis-programme selon lesquelles "en aucun cas l'entrepreneur ne pourra se prévaloir de l'insuffisance ou de l'inexactitude des renseignements fournis par le département ... pour demander une indemnité" ne sont de nature à exclure l'indemnisation de l'entrepreneur dans la mesure où celui-ci justifie que les difficultés imprévues qu'il a recontrées ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat. Les renseignements géologiques fournis par l'administration faisant cependant état de l'existence d'une couche de schistes altérés, l'entreprise, qui a sous estimé les difficultés de fonçage qui étaient à attendre de cette structure géologique, doit supporter la moitié des dépenses supplémentaires exposées du fait des difficultés rencontrées.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - Indemnité pour sujétions imprévues - Fondations d'un pont.


Références :

Code civil 1154
Décret du 11 janvier 1965 Art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1978, n° 95863;00903;00998
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:95863.19781013
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