Vu la requête présentée pour le sieur de Y... demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 12 juillet 1974 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler une décision du 5 février 1971 par laquelle le directeur des services fiscaux d'Avignon a refusé de lui attribuer une parcelle de terre sise à Oppède-le-Vieux, appartenant à l'Etat, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision. Vu la loi n. 62-933 du 8 août 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 8 août 1962 : "II - Lorsqu'un immeuble à destination agricole est entré dans le domaine de l'Etat, conformément à l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, le préfet peut, quelle qu'en soit la valeur, en décider, après avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, la cession amiable au prix fixé par l'administration des domaines au profit, dans l'ordre préférentiel suivant, de l'exploitant, des propriétaires ou exploitants domiciliés ou ayant des biens dans la commune de l'immeuble ou les communes voisines, des collectivités publiques et d'organismes désignés par décret" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision du Préfet du Vaucluse en date du 5 février 1971 attribuant la parcelle litigieuse au sieur X... repose sur des faits matériellement inexacts, ni soit entachée d'erreur de pouvoir ; que l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité administrative pour désigner, parmi les candidats appartenant à une même catégorie de bénéficiaires éventuels, l'attributaire de cette parcelle n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi le sieur de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur de Y... est rejetée.