Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril 1975 et 24 octobre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 12 février 1975 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 19 janvier 1973 au Préfet de la région de Bretagne portant désignation des représentants des établissements d'hospitalisation privée au sein de la commission régionale de l'hospitalisation ; ensemble annuler pour excès de pouvoir lesdites dispositions de l'arrêté. Vu la loi du 31 décembre 1970 ; Vu le décret du 28 septembre 1972 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article 21-5. du décret n. 72-923 du 28 septembre 1972, la commission régionale de l'hospitalisation instituée par l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, comprend notamment "quatre représentants des organisations de l'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant de la fédération nationale de la mutualité française et au moins représentant des organisations d'hospitalisation privée à but lucratif" ; qu'à défaut des dispositions définissant la représentativité des organisations visées par l'article 21-5., cette représentativité doit s'apprécier d'après l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
Considérant que, par une circulaire du 17 octobre 1972, le ministre de la santé publique a invité les préfets de régions, pour apprécier la représentativité des organisations de l'hospitalisation privée, à se fonder sur le nombre des établissements qu'elles regroupent, "indépendamment de la capacité de chacun de ces derniers" ; que si, par une nouvelle circulaire, en date du 2 mai 1973, le ministre de la santé publique a admis qu'il convient de tenir compte, "non seulement du nombre d'établissements, mais aussi de la capacité de chacun de ces derniers", il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 19 janvier 1973, à laquelle il a fixé la composition de la commission régionale de l'hospitalisation de Bretagne, le préfet de la région de Bretagne s'est conformé aux directives qu'il avait reçues du ministre le 17 octobre 1972 et s'est uniquement fondé, pour déterminer la représentativité des organisations de l'hospitalisation privée de la région, sur le nombre des établissements regroupés par chacune d'elles. Qu'en s'abstenant de tenir compte d'autres éléments d'appréciation et, notamment, de la capacité de ces établissements, le préfet de la région de Bretagne a fondé sa décision sur des motifs erronés en droit ; que la fédération requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 février 1975, le tribuanal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région de Bretagne en date du 19 janvier 1973 ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Rennes a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire supporter par l'Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 février 1975, ensemble l'arrêté du préfet de la région de Bretagne en date du 19 janvier 1973, en tant qu'il désigne au sein de la commission régionale de l'hospitalisation les représentants des organismes privés d'hospitalisation, sont annulés.
Article 2 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance seront supportées par l'Etat.