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18/10/1978 | FRANCE | N°04319;04459

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 octobre 1978, 04319 et 04459


Vu sous le N. 4319 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... André demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 1976 et 29 octobre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 30 juin 1976 en tant que le Tribunal administratif de Rennes a annulé un arrêté du 22 juin 1970 pris par le directeur départemental de l'équipement et accordant au requérant une autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime, ensemble rejeter la demande

de l'Association des amis des chemins de ronde tendant à l'annu...

Vu sous le N. 4319 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... André demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 1976 et 29 octobre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 30 juin 1976 en tant que le Tribunal administratif de Rennes a annulé un arrêté du 22 juin 1970 pris par le directeur départemental de l'équipement et accordant au requérant une autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime, ensemble rejeter la demande de l'Association des amis des chemins de ronde tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu sous le n. 4459 le recours présenté par le ministre de l'Equipement, ledit recours enregistré comme ci-dessus le 30 août 1976 et tendant à l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il a annulé l'autorisation délivrée le 22 juin 1970 au sieur X..., ensemble au rejet de la demande de l'Association des amis des chemins de ronde tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu le Code de l'urbanisme ; le plan directeur de l'estuaire de la Rance approuvé par le décret du 31 mars 1967 ; Vu le Code du domaine de l'Etat ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la requête du sieur X... et le recours du ministre de l'équipement sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision. Considérant, d'une part, que les autorités chargées de la gestion du domaine public national ont la faculté, en vertu de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, d'autoriser l'occupation temporaire d'une dépendance de ce domaine ; que, si l'autorisation ne peut être légalement accordée qu'à la condition de se concilier avec les usages, conformes à la destination du domaine, que le public est normalement en droit d'y exercer, il ressort des pièces du dossier que l'escalier d'accès que le sieur X... a été autorisé à maintenir pendant dix ans par une décision, en date du 22 juin 1970, de l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, directeur départemental de l'équipement d'Ille-et-Vilaine, n'apporte, par lui-même, aucun obstacle à la libre utilisation du rivage de la mer et, notamment, à l'usage du "chemin de ronde" qui surplombe la falaise au droit de la propriété du sieur X... ;
Considérant, d'autre part, que l'ouvrage dont le maintien est autorisé par la décision du 22 juin 1970 n'est pas au nombre des aménagements qui, pour l'application de l'article 26 du décret du 31 décembre 1958, ne peuvent, en raison notamment de leur importance, être regardés comme compatibles avec le plan d'urbanisme que s'ils sont expressément prévus par ce document ; que l'ouvrage, aménagé en bordure de la mer dans l'une des zones touristiques définies par l'article 5 du règlement annexé au décret du 31 mars 1967, portant approbation du plan d'urbanisme directeur du groupement d'urbanisme de l'estuaire de la Rance, est compatible avec le caractère et la vocation de ces zones ; que, si l'article 9 du règlement d'urbanisme dispose que "les constructions ne pourront être édifiées qu'à une distance au moins égale à 30 mètres comptés à partir du rivage de la mer", cette disposition, qui ne vise d'ailleurs que les constructions nouvelles, ne saurait s'opposer, en tout état de cause, au maintien d'un ouvrage de la nature de celui qui a été aménagé par le sieur X.... Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler, à la demande de l'association des amis des chemins de ronde, la décision de l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées en date du 22 juin 1970, le tribunal administratif de Rennes a jugé que cette décision n'est compatible ni avec la destination du domaine public maritime, ni avec le plan d'urbanisme directeur de l'estuaire de la Rance ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association des amis des chemins de ronde devant le tribunal administratif de Rennes. Considérant que la construction de l'ouvrage du sieur X... n'a eu ni pour objet ni pour effet de soustraire le rivage à l'incursion des eaux ; que l'administration, par suite, n'était pas tenue, pour autoriser le maintien de cet ouvrage, d'observer les règles de procédure applicables aux concessions d'endigage ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté du 22 juin 1970 n'aurait pas fait l'objet d'une publicité régulière est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; qu'à supposer enfin, comme le soutient l'association des amis de chemins de ronde, que le sieur X... n'ait pas respecté les conditions auxquelles l'arrêté du 22 juin 1970 subordonnait le maintien de l'ouvrage, cette circonstance n'a pu davantage vicier la décision ; qu'ainsi, le sieur X... et le ministre de l'équipement sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 1976, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, directeur départemental de l'équipement d'Ille-et-Vilaine, en date du 22 juin 1970 ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance : Considérant que le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance à la charge de l'association des amis des chemins de ronde ;
DECIDE : Article 1er - Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 30 juin 1976, sont annulés.
Article 2 - La demande présentée par l'association des amis des chemins de ronde devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance sont mises à la charge de l'association des amis des chemins de ronde.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 04319;04459
Date de la décision : 18/10/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - Occupation temporaire - Compatibilité avec la destination du domaine public maritime.

24-01-03-01 L'autorisation d'occupation temporaire d'une dépendance du domaine public national ne peut être légalement accordée qu'à la condition de se concilier avec les usages, conformes à la destination du domaine, que le public est normalement en droit d'y exercer. Légalité de la décision autorisant le maintien sur le domaine public maritime d'un escalier d'accès qui n'apporte, par lui-même, aucun obstacle à la libre utilisation du rivage de la mer.


Références :

Code du domaine de l'Etat L28
Décret du 31 mars 1957
Décret du 31 décembre 1958 art. 26
LOI du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1978, n° 04319;04459
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: Mme Questiaux
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04319.19781018
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