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18/10/1978 | FRANCE | N°06068;06069

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 18 octobre 1978, 06068 et 06069


Vu, 1. sous le numéro 6068, le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... demeurant à ... ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 10 février 1977 et le 3 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 16 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de

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Vu, 1. sous le numéro 6068, le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... demeurant à ... ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 10 février 1977 et le 3 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 16 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967 et 1968 dans les rôles de la commune ... . Vu, 2. sous le numéro 6069, le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... demeurant à ... , ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 10 février 1977 et le 3 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 6 décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1969 ainsi que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la commune ... . Vu la loi du 12 juillet 1965 ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes susvisées du sieur X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision. Considérant que le sieur X... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire au titre des années 1967, 1968 et 1969 ainsi que d'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971 et 1972, fondées sur la réintégration dans son revenu imposable de profits réalisés à l'occasion de cessions d'immeubles pour lesquels le sieur X... s'était borné à acquitter le prélèvement prévu à l'article 235 quater du Code général des impôts. Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 48.3 de la loi du 12 juillet 1965 et applicable aux opérations génératrices des profits litigieux : "I bis : Le prélèvement visé au I est applicable au taux de 25 % sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ... Le prélèvement applicable auxdits profits est libératoire de l'impôt sur le revenu, quelle que soit l'activité professionnnelle du redevable sous réserve que les autres conditions posées par le I soient remplies". Que l'article 235 quater I du Code général des impôts dispose que le prélèvement qu'il institue est libératoire de l'impôt sur le revenu pour "les plus-values auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies : - 1. En dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35 I 1. à 3. ; - 2. Il ne doit pas intervenir à d'autres titres, dans les opérations se rattachant à la construction immobilière. 3. Les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus ; - 4. les immeubles cédés ne doivent pas figurer à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale et doivent être affectés à l'habitation pour les 3/4 au moins de leurs superficie totale ; - 5. Ils doivent être achevés au moment de la cession sous réserve des exceptions qui pourront être prévues par décret, notamment dans le cas de vente en l'état de futur achèvement".
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 235 quater I bis que si, pour les profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972, le caractère libératoire ou non du prélèvement doit être apprécié indépendamment de l'activité professionnelle du redevable, et seulement par référence à l'opération même qui est à l'origine de la plus-value, le bénéfice de ce caractère libératoire demeure néanmoins réservé comme sous l'empire de l'article 235 quater I, aux contribuables qui, sans y trouver la source normale de leurs revenus, se bornent à placer leurs capitaux personnels dans des opérations de construction et de vente d'immeubles, de fractions d'immeubles ou de droits immobiliers, même à titre habituel ; que ce principe implique notamment que les intéressés aient assuré, sur leur patrimoine propre, la part du financement correspondant normalement à l'apport personnel ; qu'en outre, ils ne doivent pas avoir joué, dans la préparation, la réalisation ou la commercialisation de la construction, un rôle qui excéderait celui que jouerait un simple particulier dans le cadre d'une opération de placement. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a constitué entre 1966 et 1970 en vue de réaliser un programme immobilier, plusieurs sociétés civiles dont il a souscrit selon les cas, entre le quart et la moitié des parts ; qu'il a fait à ces sociétés des apports en capital de 4500 à 6500 francs et des apports en compte courant variant entre 72500 et 239500 francs ; que l'exécution et la commercialisation du programme immobilier dont s'agit ont été assurées par deux sociétés à responsabilité limitée dont le sieur X... détenait, dans la première 49 % des parts et, dans la seconde, 66 % des parts, et dont il était pour l'une le gérant alors que son principal associé en était le salarié, et que, pour l'autre, la situation était inverse. Qu'ainsi le sieur X... qui n'a pas assuré sur son patrimoine propre la part de financement correspondant normalement à un apport personnel et qui, à tous les stades des opérations concernées a joué, directement ou par l'intermédiaire des sociétés à responsabilité limitée susmentionnées, un rôle actif qui excède manifestement celui qu'aurait joué un simple particulier dans le cadre d'une opération de placement, n'est pas fondé à soutenir que le paiement du prélèvement de 25 % sur les profits réalisés à l'occasion des opérations dont s'agit l'a libéré de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe complémentaire sur les profits réalisés en 1967, 1968 et 1969 ainsi que l'impôt sur le revenu sur les profits réalisés en 1970, 1971 et 1972, alors que ledit prélèvement était seulement imputable sur ces impôts et taxes. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées.
Décide : ARTICLE 1ER - Les requêtes susvisées du sieur X... sont rejetées.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 06068;06069
Date de la décision : 18/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART. 235 QUATER DU C.G.I. - Effet libératoire - Ne s'applique pas aux contribuables qui ont joué, dans l'opération de construction, un rôle excédant celui d'un simple particulier effectuant un placement.

19-04-01-02-07 Contribuable qui détenait 49 % des parts d'une S.A.R.L. et 66 % des parts d'une autre S.A.R.L., était gérant de la première S.A.R.L., son principal associé en étant le salarié. Situation inverse au sein de la seconde S.A.R.L.. Ces deux S.A.R.L. ayant assuré l'exécution et la commercialisation du programme immobilier dans lequel le contribuable prétend être intervenu comme simple placeur de capitaux, le Conseil d'Etat lui oppose qu'il a joué, par l'intermédiaire de ces S.A.R.L., un rôle actif qui excède manifestement celui d'un particulier effectuant une opération de placement. Le prélèvement de 25 %, prévu à l'article 235 quater I bis, n'a dès lors pas un effet libératoire en ce qui le concerne.


Références :

CGI 235 quater I bis
LOI du 12 juillet 1965 art. 48 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1978, n° 06068;06069
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Henrot
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06068.19781018
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