Vu la requête sommaire présentée pour le sieur X... Marcel , transporteur, demeurant ... Puy-de-Dôme , la Compagnie suisse d'assurances générales "la Neuchâteloise" dont le siège social est à Neuchâtel Suisse et ..., agissant poursuites et diligences de ses gérants, et la société des assurances du groupe de Paris dont le siège social est ... , agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux, et le mémoire ampliatif présenté pour le sieur X... et la Compagnie suisse d'assurances "la Neuchâteloise" tendant à voir prononcer la condamnation de la commune d'Espinasse à réparer les conséquences dommageables d'un accident survenu sur un chemin rural appartenant à ladite commune à un camion-citerne propriété du sieur X.... Vu l'ordonnance n. 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ; Vu le code rural et notamment son article 64 ; Vu le code de l'administration communale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, postérieurement à l'intégration dans la voirie rurale du chemin sur lequel le véhicule du sieur X... a été accidenté, la commune d'Espinasse ait effectué sur ce chemin des travaux destinés à en assurer ou en améliorer la viabilité ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé que l'accident survenu par suite de l'effondrement d'une partie de ce chemin n'engage pas la responsabilité de la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux caractéristiques propres du chemin, simple chemin de terre non empierré, le maire de la commune d'Espinasse n'a pas commis de faute en s'abstenant d'y implanter une signalisation limitant le poids des véhicules pouvant y circuler et qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à invoquer une prétendue faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté la demande de 1ère instance ;
DECIDE : Article 1er - La requête des sieurs X... et autres est rejetée.