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18/10/1978 | FRANCE | N°07327

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 18 octobre 1978, 07327


Vu la requête présentée par le sieur X..., demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 23 février 1977, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'imputation sur le montant des taxes sur la valeur ajoutée dont il est redevable du montant de la taxe qu'il pouvait déduire à la suite de l'achat d'engins de travaux publics. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30

septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considé...

Vu la requête présentée par le sieur X..., demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 23 février 1977, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'imputation sur le montant des taxes sur la valeur ajoutée dont il est redevable du montant de la taxe qu'il pouvait déduire à la suite de l'achat d'engins de travaux publics. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a fait l'acquisition le 30 décembre 1961, auprès de la Société Lyonnaise d'Etude et de Construction Mécaniques SOLECME de trois engins de travaux publics ; que, par réclamation en date du 6 juillet 1973, il a demandé que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait supportée à l'occasion de l'achat de ces engins soit imputé sur le montant d'un titre de perception émis à son nom le 4 septembre 1962, pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont il était à un autre titre, redevable. Considérant qu'aux termes de l'article 273-1-1. du Code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 6 janvier 1966, "les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à déduire chaque mois de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à leurs opérations : - le montant de celle qui figure sur leurs factures d'achat de matières ou produits visés à l'article 267 ... Cette déduction ne peut être effectuée que sur la déclaration déposée par les redevables au titre du mois suivant celui de l'établissement de ces factures ou de la réalisation de ces ... achats ... " ; que, si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable, qui aurait omis de procéder de façon continue à la déduction des taxes ayant grevé ses achats, effectue ultérieurement cette déduction, dès lors que les taxes dont s'agit, ayant régulièrement grevé des marchandises déterminées, ne peuvent donner lieu, en vertu des dispositions finales dudit article 273-1-1. à une action en restitution, cette faculté ne peut, toutefois, être exercée après l'expiration du délai imparti pour l'action en restitution qui lui serait ouverte si la taxe avait été perçue indûment. Considérant qu'aux termes de l'article 1981 du Code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 25 février 1962, date à partir de laquelle l'imputation aurait pu être faite et par conséquant à compter de laquelle l'action en restitution aurait pu être formée, "l'action en restitution des redevables se prescrit par trois ans à compter du paiement ... " ; que, dès lors, la réclamation formée en 1973 et relative à des droits à imputation acquis le 30 décembre 1961 est, en tout état de cause, tardive ; que le sieur X... n'est par suite pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 07327
Date de la décision : 18/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02-03-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS - Délais de déduction.

19-06-02-02-03-05 En application de l'article 273-1-1 du Code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 janvier 1966, le contribuable, qui aurait omis de procéder de façon continue à la déduction des taxes ayant grevé ses achats, peut effectuer ultérieurement cette déduction, mais seulement avant l'expiration du délai imparti pour l'action en restitution qui lui serait ouverte si la taxe avait été perçue indûment [RJ1].


Références :

CGI 1981 [1962]
CGI 273-1 1 [1962]
LOI du 06 janvier 1966

1. Application de la jurisprudence SOFERMO 1972-06-21, p. 469


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1978, n° 07327
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:07327.19781018
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