Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., demeurant ... de Dôme , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux les 8 mai et 28 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 15 février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne lui a accordé qu'une réduction et non la décharge totale de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti le 14 février 1969 dans ladite commune. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le décret n. 68-638 du 24 septembre 1968.
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n. 68-638 du 24 septembre 1968 pris pour l'application des articles 62 à 78 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, dont les dispositions ont été codifiées à l'article 328 D ter de l'annexe III au Code général des impôts, "dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorisé antérieurement au 1er octobre 1968 le constructeur est soumis à la taxe locale d'équipement sous déduction d'une quote part, calculée au prorata de la superficie de son terrain, de la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics qui a pu être mise à la charge du lotisseur ... ". Considérant que, par un jugement avant-dire-droit en date du 25 avril 1975 passé en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé qu'avaient le caractère de dépenses engagées pour la réalisation d'équipements publics les dépenses faites par la commune d'Aulnat dans le lotissement communal du Grenouiller, pour la réalisation de tous les équipements collectifs, inclus ou non dans le périmètre du lotissement que la commune aurait été conduite en toute hypothèse à faire exécuter pour assurer une desserte normale des constructions, dans la mesure où ces équipements lui ont été imposés en sa qualité de lotisseur par l'arrêté préfectoral ayant approuvé le cahier des charges du lotissement, dès lors que ces équipements sont restés ou sont devenus propriété de la commune et qu'ils constituent des ouvrages publics communaux, qu'ils aient été ou non incorporés explicitement à son domaine public ; qu'après avoir examiné le cahier des charges du lotissement, le tribunal administratif a établi la liste des équipements dont il a chargé un expert de déterminer le coût ; que les premiers juges ont enfin jugé que le coût de ces travaux mis à la charge des constructeurs devait être réparti au prorata de la superficie dont ils ont disposé pour la détermination de la quote-part de la participation aux équipements publics qu'ils sont fondés à déduire de la taxe locale d'équipement dont ils sont redevables.
Considérant qu'il résulte de l'expertise ainsi ordonnée par les premiers juges que le coût des travaux dont s'agit peut être évalué à 767411,80 F que le tribunal administratif, sur cette base, et au prorata de la superficie du centre commercial édifié par le sieur X..., fixe à 32403,96 F la quote-part de la participation aux équipements publics que celui-ci est fondé à voir déduire de la taxe locale d'équipement mise à sa charge ; que le sieur X... ne peut utilement prétendre qu'il aurait en fait supporté une part de dépenses supérieures à celle qui correspond à la proportion susrappelée pour soutenir qu'il est en droit d'obtenir l'entière décharge de la taxe locale d'équipement contestée.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.