Vu la requête présentée par le sieur X... Pierre demeurant à Pont-à-Mousson, ... II, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 3 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de la contribution foncière des propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de 1973 dans un rôle de la commune de Pont-à-Mousson, à raison d'un immeuble sis ... II, à Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle . Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 1384 octiès du Code général des impôts applicable à la contribution foncière des propriétés bâties : "sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article 1384 septies 1. les immeubles ou portions d'immeubles ... qui sont construits en violation des lois et règlements sur l'urbanisme 2. les immeubles ou portions d'immeubles construits par les sinistrés de guerre ou leurs ayant droit et ayant donné lieu à l'attribution de l'indemnité prévue par la législation sur la réparation des dommages de guerre. L'exclusion édictée par le présent paragraphe ne s'applique qu'en proportion de la participation financière de l'Etat par rapport au coût total de la construction". Considérant que, par deux permis de construire en date des 25 août 1959 et 24 juillet 1961, le sieur X... a été autorisé à édifier, ... II, à Pont-à-Mousson, un immeuble de trois étages ; qu'il a en définitive fait construire à cet emplacement un immeuble de cinq étages ; qu'il a été assujetti à la contribution foncière des propriétés bâties en application des dispositions susrappelées de l'article 1384 octiès 2. du Code général des impôts, à raison de la fraction des locaux regardée, sur le fondement des indications qu'il avait lui-même fournies à l'Administration, comnme financée au moyen d'indemnités de dommages de guerre, soit un cinquième ; que le sieur X... a demandé la réduction de cette imposition au motif que la fraction des locaux financée au moyen d'indemnités de dommages de guerre aurait en réalité dû être fixée à un septième ; que ce contribuable fait appel du jugement, en date du 3 mars 1977, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Considérant, sans qu'il soit besoin de rechercher la fraction des locaux qui aurait dû être imposée comme financée au moyen de l'indemnité de dommages de guerre, ni d'ordonner une expertise, qu'il est constant que les locaux construits par le sieur X... en violation des lois et règlements sur l'urbanisme, c'est-à-dire les quatrième et cinquième étages de l'immeuble dont il est propriétaire, ... II, à Pont-à-Mousson, représentant 27 % de l'ensemble dudit immeuble ; qu'ainsi le sieur X..., qui était en toute hypothèse imposable à ce titre à la contribution foncière des propriétés bâties à raison de plus du quart des locaux de l'immeuble litigieux, ne peut se prétendre surtaxé alors qu'il n'a été assujetti à ladite contribution qu'à raison du cinquième desdits locaux ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de l'imposition litigieuse.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.