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18/10/1978 | FRANCE | N°07759

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 18 octobre 1978, 07759


Vu la requête présentée pour le sieur X... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 14 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967 à 1969 dans les rôles de la commune. Vu la loi du 12 juillet 1975 ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ord

onnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
C...

Vu la requête présentée pour le sieur X... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 14 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967 à 1969 dans les rôles de la commune. Vu la loi du 12 juillet 1975 ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 48-3 de la loi du 12 juillet 1965, applicable aux opérations génératrices des profits litigieux - "I bis. Le prélèvement visé au I est applicable au taux de 25 % sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ... Le Prélèvement applicable auxdits profits est libératoire de l'impôt sur le revenu, quelle que soit l'activité professionnelle du redevable sous réserve que les autres conditions posées par le I soient remplies". Que l'article 235 quater I du Code général des impôts dispose que le prélèvement qu'il institue est libératoire de l'impôt sur le revenu pour les "plus-values auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies : - 1. En dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35 I 1. à 3. ; - 2. Il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière ; - 3. Les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus ; - 4. Les immeubles cédés ne doivent pas figurer à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale et doivent être affectés à l'habitation pour les 3/4 au moins de leur superficie totale ; - 5. Ils doivent être achevés au moment de la cession sous réserve des exceptions qui pourront être prévues par décret, notamment dans le cas de vente en l'état de futur achèvement".
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, pour les profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972, le caractère libératoire ou non du prélèvement doit être apprécié indépendamment de l'activité professionnelle du redevable, et seulement par référence à l'opération même qui est à l'origine de la plus-value, le bénéfice de ce caractère libératoire demeure néanmoins réservé comme sous l'empire de l'article 235 quater I, aux contribuables qui, sans y trouver la source normale de leurs revenus, se bornent à placer leurs capitaux personnels dans des opérations de construction et de vente d'immeubles, de fractions d'immeubles ou de droits immobiliers, même à titre habituel ; que ce principe implique notamment que les intéressés ne doivent pas avoir joué, dans la préparation, la réalisation ou la commercialisation de la construction, un rôle qui excéderait celui que jouerait un simple particulier dans le cadre d'une opération de placement.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a conduit depuis 1960 de nombreuses opérations de promotion immobilière, pour lesquelles il achetait les terrains, constituait des sociétés civiles, faisait construire les immeubles le plus souvent par une entreprise de bâtiment dans laquelle il était intéressé et grâce à des emprunts dont l'administration soutient, sans être contredite, qu'ils étaient consentis aux conditions habituellement faites aux promoteurs professionnels, et assurait enfin la vente des immeubles ou des droits immobiliers correspondants ; qu'il a, en particulier, constitué de décembre 1966 à décembre 1967 quatre sociétés civiles immobilières dont il a souscrit la très large majorité des parts, lesquelles ont été revendues à des particuliers en 1967, 1968 et 1969, donnant naissance aux profits litigieux ; que le sieur X... qui a pris une part active à la préparation et à la réalisation de ces programmes immobiliers ainsi qu'à la vente des pavillons ou appartements, a joué un rôle qui excède celui que jouerait un simple particulier dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé. Qu'ainsi, en admettant même que le sieur X... ait, comme il le prétend, assuré, sur son patrimoine propre, la part de financement correspondant normalement à un apport personnel, les opérations litigieuses, qui correspondent à une activité de promoteur immobilier, ne peuvent pas être regardées comme des placements dont les profits puissent bénéficier du régime du prélèvement libératoire prévu à l'article 235 quater précité du Code général des impôts. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967, 1968 et 1969.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 07759
Date de la décision : 18/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-07,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART. 235 QUATER DU C.G.I. - Effet libératoire subordonné à la condition que le contribuable ne joue pas, dans l'opération de construction, un rôle excédant celui d'un simple particulier effectuant un placement.

19-04-01-02-07 Cette condition n'est pas remplie dans le cas d'un contribuable qui a conduit de nombreuses opérations de promotion immobilière, pour lesquelles il achetait des terrains, constituait des sociétés civiles, faisait construire les immeubles le plus souvent par une entreprise de bâtiment dans laquelle il était intéressé et grâce à des emprunts qui lui étaient consentis dans des conditions habituellement faites aux promoteurs professionnels, et qui assurait la vente des immeubles. Alors même qu'il assurerait sur son patrimoine propre la part de financement correspondant à un apport personnel, ce contribuable a une activité de promoteur immobilier et non de particulier plaçant ses capitaux. Le prélèvement de 25 % prévu à l'article 235 quater I bis n'a pas d'effet libératoire en ce qui le concerne [RJ1].


Références :

CGI 235 quater I bis
LOI du 12 juillet 1965 Art. 48 3

1.

Cf. Plénière, 96456, 1977-07-11, p. 336


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1978, n° 07759
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Henrot
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:07759.19781018
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