Vu le recours du Secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 23 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser au sieur Louichi Hedi X... une somme de 6015 francs en réparation du préjudice subi par lui, par suite d'un prélèvement frauduleusement effectué par un tiers sur son livret de la Caisse Nationale d'Epargne. Vu le Code des caisses d'épargne ; Vu l'instruction générale sur le service de la Caisse Nationale d'Epargne ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'article 218 de l'instruction générale sur le service de la Caisse nationale d'épargne impose aux agents des postes de s'assurer que la signature portée sur les demandes de remboursement à vue est conforme au spécimen détenu par le service ; que l'article 214 de la même instruction générale, dont les dispositions sont applicables aux remboursements à vue en vertu de l'article 219, prescrit à ces agents, pour tout remboursement d'un montant supérieur à 1500 francs, d'exiger du bénéficiaire une justification d'identité. Qu'ainsi, en payant une somme de 12030 francs à la personne qui s'était frauduleusement emparée du passeport et du livret de caisse d'épargne du sieur
Y...
, sans porter une attention suffisante aux différences entre la photographie apposée sur le passeport et la physionomie du bénéficiaire, alors que les signatures figurant sur la demande de remboursement et sur la fiche détenue par le service présentaient des divergences entre elles l'agent payeur du bureau de poste d'Annecy ne s'est pas conformé aux règles du service de la Caisse nationale d'épargne ; que, dans ces conditions, le paiement fait le 18 janvier 1974 a le caractère d'une faute de service, qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le sieur Y..., pour lequel il n'a pas été présenté de recours incident, ait contribué à la réalisation du dommage par une imprudence ou par une négligence ; que, dès lors, le Secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 23 mars 1977, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer au sieur Y... une somme de 6015 francs ;
DECIDE : Article 1er - Le recours du Secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications est rejeté.