Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le docteur Y..., docteur en médecine, demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye Yvelines , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 24 novembre 1973 et le 13 juin 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 1973 qui a rejeté sa demande contre une décision implicite par laquelle le directeur général de la santé publique lui a refusé une allocation de congé payé pour 1968, ensemble annuler ladite décision. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Y... est un agent vacataire du département des Hauts-de-Seine ; qu'ainsi en tout état de cause l'Etat ne saurait être tenu de lui payer un élément de sa rémunération ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre du rejet par le Tribunal administratif de Paris des conclusions qu'il avait présentées contre l'Etat.
Sur les conclusions dirigées contre le département des Hauts-de-Seine : Considérant qu'aucun principe général dans le régime de droit public ne reconnaît à des agents vacataires prêtant en cette qualité leur concours à l'administration un droit à une indemnité de congé payé ; que dès lors le sieur Y... qui n'avait aucun droit au maintien d'avantages précédemment consentis par une circulaire du directeur de l'Office public d'hygiène sociale du département de la Seine, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser l'indemnité litigieuse pour les années 1968 et suivantes ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.