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18/10/1978 | FRANCE | N°96122

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 octobre 1978, 96122


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur X... , demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 30 juillet 1974 et le 31 janvier 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 28 mai 1974 du Tribunal admnistratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre des années 1963 et 1964, dans les rôles de l'année 1

969 articles 80082 et 80085 ensemble sa demande de sursis de paie...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur X... , demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 30 juillet 1974 et le 31 janvier 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 28 mai 1974 du Tribunal admnistratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre des années 1963 et 1964, dans les rôles de l'année 1969 articles 80082 et 80085 ensemble sa demande de sursis de paiement des mêmes impositions. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le mémoire par lequel le directeur départemental des impôts a présenté la défense de l'Administration sur la demande du sieur X... et conclu au rejet de celle-ci, enregistré le 21 mai 1971 au Greffe du Tribunal administratif de Paris, n'a pas été communiqué au sieur X... ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités invoquées, que le jugement attaqué est irrégulier et doit, de ce fait, être annulé. Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement en les joignant sur les demandes présentées par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur la demande enregistrée sous le n. 17471 au Tribunal administratif : En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 179 du Code général des impôts : "Est taxé d'office tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global" ; qu'aux termes de l'article 181 du même Code, "en cas de désaccord avec l'inspecteur, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir, par voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation à laquelle il a été assujetti qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition". Considérant que le sieur X... , qui n'a souscrit aucune déclaration pour les années 1963 et 1964 a, à bon droit, été taxé d'office ; que, pour réclamer la réduction des cotisations qui lui ont été assignées, le requérant se borne à soutenir qu'il n'a jamais disposé de certaines sommes qui ont été comprises dans les bases d'imposition, et que les frais financiers supportés par lui en vue d'acquérir les revenus qui lui sont attribués auraient été supérieurs à ceux qui ont été retenus par les services fiscaux ; que ces allégations qui ne sont assorties d'aucun commencement de preuve, et ne sont pas de nature à justifier la demande d'expertise formée par le sieur ... ne peuvent qu'être rejetées ; que le sieur X... n'apporte pas davantage la preuve que la répartition de ses revenus entre les années 1963 et 1964, à laquelle ont procédé les services fiscaux, serait erronée. Considérant, d'autre part, que, si le jugement du Tribunal Correctionnel puis l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris qui ont reconnu le sieur X... coupable d'abus de confiance ont évalué le montant des sommes détournées par l'intéressé au détriment de la société Y... à un montant moins élevé que celui que les services fiscaux ont retenu pour l'établissement de ses bases d'imposition, ces décisions de l'autorité judiciaire qui n'avaient pas pour objet d'établir le montant des revenus imposables du sieur X... ne sont pas, à cet égard, revêtues de l'autorité de la chose jugée.
En ce qui concerne la majoration de 100 % : Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du Code général des Impôts "En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits ... si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration ... la majoration est de 100 %". Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour chacune des années 1963 et 1964 les deux mises en demeure adressées par l'administration au sieur X... sont restées sans résultat ; que c'est donc à juste titre que les cotisations qui lui ont été assignées ont été majorées de 100 %.
Sur la demande enregistrée sous le n. 11373 au Tribunal administratif : Considérant que, dans la mesure où les conclusions de ladite demande tendraient à contester la régularité en la forme, des actes de poursuite dirigés contre le sieur X... , la juridiction administrative est incompétente pour en connaître. Considérant que, dans la mesure où ces conclusions tendraient à démontrer la mal fondé de l'imposition, il résulte de ce qui a été dit plus haut, qu'elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Considérant enfin que, dans la mesure où elles tendraient à obtenir un sursis de paiement, ou à critiquer la décision du receveur général des Finances de Paris refusant d'accepter les garanties offertes par le requérant, faute pour elles de répondre aux conditions posées par l'article 1952-1 du Code général des impôts, lesdites conclusions seraient irrecevables, le sieur ... s'étant abstenu de porter cette contestation devant la juridiction administrative dans les huit jours de la réception de la lettre du comptable lui notifiant son refus, ainsi que l'exige l'article 1952-2 du Code général des impôts.
Décide : ARTICLE 1ER - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 28 mai 1974 est annulé.
ARTICLE 2 - Les demandes présentées par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Paris, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 96122
Date de la décision : 18/10/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - CARACTERE CONTRADICTOIRE - Obligation de communication.

19-02-03-03-01 Irrégularité du jugement rendu, alors que le mémoire en défense de l'administration n'a pas été communiqué au requérant.


Références :

CGI 1733
CGI 179
CGI 181
CGI 1952-1 et 1952-2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1978, n° 96122
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Belorgey
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:96122.19781018
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