La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1978 | FRANCE | N°96185;98978

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 octobre 1978, 96185 et 98978


Vu 1. sous le n. 96185, la requête présentée par le sieur X..., Lucien, professeur certifié de lettres classiques, demeurant à Royan Y... , ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 5 juin 1974 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1973 par laquelle le Ministre de l'Education nationale a subordonné la réintégration du requérant dans ses fonctions au Lycée d'Etat mixte

de Royan à la reconnaissance de son aptitude physique par le Co...

Vu 1. sous le n. 96185, la requête présentée par le sieur X..., Lucien, professeur certifié de lettres classiques, demeurant à Royan Y... , ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 5 juin 1974 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1973 par laquelle le Ministre de l'Education nationale a subordonné la réintégration du requérant dans ses fonctions au Lycée d'Etat mixte de Royan à la reconnaissance de son aptitude physique par le Comité départemental, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu 2. sous le n. 98978, la requête présentée par le sieur X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 29 janvier 1975 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part à la constatation de l'illégalité de l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 1972, d'autre part à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1974 par laquelle le Ministre de l'Education a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 14 décembre 1973 le réintégrant dans ses fonctions à compter du 3 août 1971 mais subordonnant son affectation et son installation à l'obligation de subir un examen médical, ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision. Vu le décret n. 47-1456 du 5 août 1947 et le décret n. 59-310 du 14 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes n.s 96185 et 98978 concernent la situation individuelle d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il ya lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision.
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 1972 : Considérant que l'arrêté du 26 octobre 1972 en tant qu'il dispose en son article 1er que le sieur X... est placé à compter du 3 février 1971 et jusqu'au 2 août 1971 dans la position de congé de longue durée avec traitement n'est pas entaché d'unvice de nature à le faire regarder comme juridiquement inexistant ; que faute d'avoir été déféré au tribunal administratif dans les deux mois suivant la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre le 8 décembre 1972, ledit arrêté est devenu définitif ; que le sieur X... n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation ou à se prévaloir de sa prétendue illégalité ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 juillet 1973 : Considérant d'une part que l'arrêté en date du 14 décembre 1973, s'il déclare réintégrer le sieur X... dans ses fonctions à compter du 3 août 1971, subordonne son affectaton et son installation à l'obligation de subir préalablement un examen médical ; qu'il n'a donc pas eu pour effet de réintégrer effectivement l'intéressé dans ses fonctions de professeur ; qu'ainsi la décision du 24 juillet 1973 ne peut être regardée comme ayant été rapportée par ledit arrêté. Considérant d'autre part que par son jugement en date du 16 février 1972 le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté ministériel du 9 mars 1971 plaçant d'office en congé sans traitement le sieur X... par le motif que la mise d'office en congé sans traitement n'est prévue par aucun droit statutaire ; que par sa décision en date du 5 janvier 1973 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté par le même motif le recours du Ministre de l'Education tendant à l'annulation du jugement susvisé ; que lesdites décisions juridictionnelles n'ont nullement ensuré, ni dans leurs motifs ni dans leur dispositif, la condition de l'examen médical d'aptitude mise par l'administration à la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions ; que le requérant n'est par suite pas fondé à prétendre que l'autorité de la chose jugée par lesdites décisions imposait à l'administration de renoncer à l'exigence de cet examen médical. Considérant enfin que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 24 du décret du 5 août 1947, applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, et dans celles de l'article 31 du décret du 14 février 1959, applicables depuis l'entrée en vigueur dudit statut, en vertu desquelles "le bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut reprendre son emploi à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé, et avis favorable du comité médical compétent" ; que le sieur X... qui s'est volontairement soustrait de façon systématique à cet examen médical n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée par laquelle le Ministre de l'Education nationale a subordonné sa réintégration à la condition d'examen médical est illégale ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 décembre 1973 et la décision confirmative du 22 mars 1974 : Considérant en premier lieu que l'absence de référence aux textes en vertu desquels un acte administratif a été pris ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation, pour excès de pouvoir, dudit acte. Considérant en second lieu qu'en vertu de l'arrêté devenu définitif du 26 octobre 1972 précité, le sieur X... a bénéficié d'un congé de longue durée avec traitement du 3 février au 2 août 1971 ; que c'est donc à bon droit que l'Administration a fixé au 3 août 1971 la date à partir de laquelle prenait effet la décision appelée à préciser sa position après l'expiration de ce congé. Considérant enfin que l'arrêté du 14 décembre 1973, qui subordonne, à compter du 3 août 1971, l'affectation et l'installation du sieur X... à l'obligation pour l'intéressé de subir préalablement un examen médical, ne viole pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la chose jugée par le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 16 février 1972 et par la décision du Conseil d'Etat en date du 5 janvier 1973 et trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 24 du 5 août 1947 et dans celles de l'article 31 du décret du 14 février 1959 ; que par suite le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1975 et de la lettre du 22 mars 1974 en tant que cette dernière rejette le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 22 mars 1974 en tant qu'elle comporte une mise en demeure : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que si le fait de se soustraire de façon systématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur constitue pour un fonctionnaire une faute de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire, il ne saurait être assimilé à un abandon de poste rompant le lien unissant ce fonctionnaire à son administration et pouvant entraîner la radiation de son corps en dehors de toute garantie disciplinaire ; que par suite le sieur X... est fondé à soutenir que le Ministre de l'Education n'a pu légalement, par lettre en date du 22 mars 1974, le mettre en demeure de se soumettre à ces examens sous la menace de lui faire application de la procédure applicable au cas d'abandon de poste ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 29 janvier 1975 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête du sieur X... dirigées contre la mise en demeure contenue dans la lettre du Ministre de l'Education en date du 22 mars 1974 ; la décision susvisée du 22 mars 1974 en tant qu'elle comporte ladite mise en demeure est annulée.
Article 2 - La requête n. 96185 du sieur X... et le surplus des conclusions de sa requête n. 98978 sont rejetés.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 96185;98978
Date de la décision : 18/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - PROCEDURE - Obligation des fonctionnaires de se soumettre à un contrôle médical - Conséquences.

36-13-01-02, 54-01-01-01 Une lettre par laquelle le ministre de l'Education a mis en demeure un professeur de se soumettre à un contrôle médical prévu par la réglementation en vigueur, sous la menace de lui faire application de la procédure applicable en cas d'abandon de poste, constitue une décision faisant grief à l'intéressé [sol. impl.].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Refus de se soumettre à un contrôle médical.

36-07-04-01, 36-09-03-01, 36-10-04 Si le fait de se soustraire de façon systématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur constitue pour un fonctionnaire une faute de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire, il ne saurait être assimilé à un abandon de poste rompant le lien unissant ce fonctionnaire à son administration et pouvant entraîner la radiation de son corps en dehors de toute garantie disciplinaire. Le ministre de l'Education n'a pu dès lors légalement mettre en demeure un professeur de se soumettre à ces examens sous la menace de lui faire application de la procédure applicable au cas d'abandon de poste.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE - Absence - Refus de se soumettre à un contrôle médical.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Décision susceptible de recours - Mise en demeure.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions relatives à la situation d'un fonctionnaire - Mise en demeure.


Références :

Décret du 04 juillet 1972
Décret 47-1456 du 05 août 1947 Art. 24 [1971]
Décret 59-310 du 14 février 1959 Art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1978, n° 96185;98978
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Pauti
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:96185.19781018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award