La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1978 | FRANCE | N°98598

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 octobre 1978, 98598


Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur A... Gilbert , pharmacien demeurant au centre commercial Ouest les Grandes Synthes nord et la dame X... Suzanne pharmaciens, demeurant, ..., Cité des Nouvelles Synthes, à Grandes Synthes Nord , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 mars et 15 octobre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 24 décembre 1974, rejetant leur demande dirigée contre les arrêtés des 6 avril et 16 novembre 1971 p

our lesquels le préfet du Nord a octroyé à la dame Y... une li...

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur A... Gilbert , pharmacien demeurant au centre commercial Ouest les Grandes Synthes nord et la dame X... Suzanne pharmaciens, demeurant, ..., Cité des Nouvelles Synthes, à Grandes Synthes Nord , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 mars et 15 octobre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 24 décembre 1974, rejetant leur demande dirigée contre les arrêtés des 6 avril et 16 novembre 1971 pour lesquels le préfet du Nord a octroyé à la dame Y... une licence d'exploitation d'une officine de pharmacie à Grandes Synthes. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention du syndicat du centre commercial principal des Grandes-Synthes : Considérant que le syndicat a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 6 avril 1971 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la licence accordée le 6 avril 1971 à la dame Z... est devenue caduque faute d'avoir été suivie d'une ouverture de la pharmacie dans le délai réglementaire de six mois ; que le préfet a été conduit à délivrer à l'intéressée une nouvelle licence le 16 novembre 1971 ; que les conclusions dirigées par le sieur A... et la dame X... contre l'arrêté préfectoral du 6 avril 1971 étaient donc sans objet à la date d'enregistrement de leurs demandes au tribunal administratif et par suite irrecevables ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille les a rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 6 avril 1971 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'article 19 du cahier des charges générales de cession de terrain de la zone à urbaniser par priorité des "Grandes Synthes" approuvé par arrêté préfectoral du 10 mai 1962, dispose que "les installations commerciales ne pourront être réalisées que conformément aux dispositions du plan-masse général approuvé" ; que ce dernier document a fixé trois emplacements pour les installations de cette nature sans prévoir de dérogation en faveur des constructions provisoires ; qu'il est constant que le lieu où la licence attaquée autorise la dame Z... à exploiter une officine de pharmacie n'est situé dans aucun de ces emplacements ; qu'ainsi l'octroi de cette licence méconnaît le cahier des charges approuvé de la zone à urbaniser par priorité ; que dès lors les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie délivrée à la dame Z... le 16 novembre 1971 ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 24 décembre 1974 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - L'intervention du syndicat du centre commercial principal des Grandes-Synthes est admise.
Article 2 - Le jugement du Tribunal admistratif de Lille en date du 24 décembre 1974 en tant qu'il a rejeté les conclusions des requérants dirigées contre l'arrêté préfectoral du 16 novembre 1971 et a condamné le sieur A... et la dame X... à supporter les dépens, ensemble l'arrêté préfectoral en date du 16 novembre 1971 attribuant à la dame Z... une autorisation d'ouverture d'une pharmacie, sont annulés.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du sieur A... et de la dame X... est rejeté.
Article 4 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de l'Etat.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE - Violation du cahier des charges d'une Z - U - P.

55-03-04-01, 68-02-02-01 Cahier des charges d'une zone à urbaniser par priorité prévoyant que les installations commerciales ne pourront être réalisées que conformément aux dispositions du plan-masse général approuvé, qui a fixé trois emplacements pour les installations de cette nature sans prévoir de dérogations en faveur des constructions provisoires. Une licence qui autorise l'exploitation d'une officine de pharmacie à un endroit qui n'est situé dans aucun de ces emplacements méconnaît le cahier des charges de la Z.U.P. et doit être annulée.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT - ZONES A URBANISER EN PRIORITE [ZUP] - Cahier des charges - Application à une autorisation d'ouverture d'une pharmacie.


Références :

LOI du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1978, n° 98598
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Teitgen
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 18/10/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98598
Numéro NOR : CETATEXT000007684700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-10-18;98598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award