Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Fédération nationale de la coiffure et des professions connexes de France et d'Outre-mer dont le siège est ... des Victoires, représentée par son président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mars et 16 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1975 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le ministre du Travail sur la réclamation à lui adressée tendant à ce que l'Union syndicale des patrons coiffeurs ne soit pas considérées comme l'une des organisations les plus représentatives des employeurs de la coiffure et ne soit pas admise à participer aux travaux de la commission mixte nationale de la coiffure. Vu le code du Travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que d'après l'article 31 f du livre premier du code du Travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 janvier 1973 qui établit un nouveau code du Travail, les commissions mixtes réunies en vue de la conclusion d'une convention collective nationale sont composées des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur l'ensemble du territoire ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article 31 f "la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivant : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation" ;
Considérant que la fédération requérante n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'Union syndicale des patrons coiffeurs ne satisferait pas au critère d'indépendance établi par les dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, bien que n'ayant été créé qu'en 1967, l'Union syndicale, qui avait conclu en 1968 une convention collective avec les organisations syndicales de salariés les plus représentatives de la profession, regroupait en 1971, dans un nombre assez important de départements, une proportion des employeurs de la coiffure suffisante pour que lui soit reconnu le caractère de l'une des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs de cette branche d'activité ; que, dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre du Travail avait refusé d'exclure l'Union syndicale des patrons coiffeurs des travaux de la commission mixte nationale de la coiffure réunie le 10 décembre 1971 ;
DECIDE : Article 1er - La requête de la Fédération nationale de la coiffure et des professions connexes de France et d'Outre-mer est rejetée.