Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le Syndicat national des journalistes, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et par le Syndicat général des journalistes force ouvrière, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 mai et 14 août 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 11 mars 1976, par laquelle la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a déclaré irrecevables certaines candidatures présentées par les syndicats requérants en vue du renouvellement de la commission. Vu le Code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et d'examiner les moyens de celle-ci : Considérant que la décision, en date du 11 mars 1976, par laquelle la commission de la carte d'indentité des journalistes professionnels a déclaré irrecevables certaines des candidatures présentées par les syndicats requérants en vue du renouvellement de ses membres est un acte qui n'est pas détachable des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 juin suivant et ne pouvait être contesté qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre ces opérations ; qu'ainsi, les syndicats requérants, qui ne contestent pas les résultats des opérations électorales, ne sont pas recevables à demander l'annulation de la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels ;
DECIDE : Article 1er - La requête du Syndicat national des journalistes et du Syndicat général des journalistes force ouvrière est rejetée.