la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Rémi , pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société civile d'exploitation agricole du Val-de-Sonde, demeurant à Vatry Marne , pour la société civile Saint-Rémi, agissant poursuites et diligences de son gérant ; le sieur X... Maurice domicilié en cette qualité à Jalons Marne et pour le sieur X... Yves , demeurant à Jalons marne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin et 25 octobre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 27 avril 1976 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1975 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Marne a statué sur le remembrement de leurs propriétés sises sur le territoire de la commune de Soudron, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision. Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce "la commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre ... 3. tous travaux d'améliorations foncières connexes au remembrement, notamment ceux susceptibles d'assurer l'écoulement des eaux nuisibles ou la distribution des eaux utiles".
Considérant qu'il ressort des termes de sa décision que la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Marne a entendu se fonder sur la disposition susrappelée pour décider la création de "rideaux boisés ... destinés à réduire les effets néfastes des déboisements" effectués précédemment sur le territoire de la commune de Soudron ; que cette disposition autorisait la commission départementale à inclure la création de rideaux boisés dans les travaux d'améliorations foncières connexes au remembrement ; qu'en estimant que de tels travaux étaient utiles pour la mise en valeur des propriétés, la commission départementale ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et s'est livrée à une appréciation de ces faits laquelle n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leurs demandes ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... Rémi , de la société civile Saint-Rémi et du sieur X... Yves est rejetée.