Vu la requête présentée par le sieur B... Arque, commerçant, demeurant ..., Seine-et-Marne, et par les époux Gérard Z... et Liliane Z..., née Chapuliot, commerçant, demeurant ... à Gretz-Armainvilliers, Seine-et-Marne, représentés par les sieurs Jean A... et Jean-Pierre Y..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n. 76-105 P en date du 4 novembre 1976 du Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l'économie et des Finances modifiant et complétant les arrêtés n. 76/89 P relatif aux prix, à la distribution de certains légumes frais et n. 76.90 P relatif au prix à la distribution des pommes de terre de conservation. Vu l'ordonnance n. 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente : Considérant que l'arrêté attaqué porte fixation des marges limites de vente au détail de certains légumes frais et des pommes de terre de conservation ; qu'il a été signé par le Ministre délégué auprès du premier Ministre chargé de l'Economie et des Finances, auquel l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix donnait compétence pour édicter de telles dispositions que, dès lors, le moyen susénoncé ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré d'un vice de forme : Considérant que les requérants n'apportent à l'appui de ce moyen aucune précision de droit ou de fait de nature à permettre au Conseil d'Etat d'exercer son contrôle ; que par suite, ce moyen doit être également écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie : Considérant que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945 autorisent le Ministre chargé de l'Economie à établir les prix limites à la distribution, notamment "par fixation d'une marge bénéficiaire ou d'un taux de marge ou par tout autre moyen approprié" ; qu'en édictant les dispositions litigieuses, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie et des finances n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont ainsi confiés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été fondée sur une appréciation erronée des conditions d'exercice de la profession qu'elle concerne ; que, dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait apporté à la liberté du commerce et de l'industrie une restriction non prévue par la loi ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques : Considérant que les marges limites fixées par l'arrêté attaqué sont applicables, dans les mêmes conditions, à toutes les entreprises qui pratiquent la distribution des fruits et légumes ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le principe susénoncé aurait été méconnu en l'espèce ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... et des époux Z... est rejetée.