Vu sous le n. 6243, la requête présentée par le sieur Y..., demeurant à Clamart Hauts-de-Seine , ..., ladite requête enregitrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 7 décembre 1976 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du Président de l'Université de Paris VI refusant de lui reconnaître le rang de maître de conférences pour le fonctionnement des institutions universitaires, ensemble annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu sous le n. 6244, la requête présentée par la dame X..., demeurant ..., ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 23 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1976 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décicions implicites du Président de l'Université de Paris VI refusant de lui reconnaître le rang de maître de conférences dans le fonctionnement des institutions universitaires, ensemble annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions. Vu la loi du 12 novembre 1968 et le décret du 22 décembre 1952 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision. Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 31 de la loi du 12 novembre 1968 "l'examen des questions individuelles relatives aux recrutement et à la carrière des personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé" : qu'au termes de l'article 32 de la même loi, "le choix des enseignants exerçant dans un établissement les fonctions de professeur, maître de conférences ou maître-assistant, relève d'organes composés exclusivement d'enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal" ; qu'il résulte de ces dispositions que le rang des enseignants dans la hiérarchie universitaire est déterminé par le corps auquel ils appartiennent ou par le grade qu'ils détiennent dans ce corps ;
Considérant que si en vertu du décret du 22 décembre 1952 des chefs de travaux peuvent être nommés maîtres de conférences adjoints, cette nomination ne leur confère qu'un titre et ne leur fait pas perdre le grade qu'ils avaient antérieurement, leur inscription dans le dernier échelon des maîtres de conférences n'étant effectuée que pour ordre ; qu'il suit de là que les requérants qui, après leur nomination comme maîtres de conférences adjoints alors qu'ils appartenaient au corps des chefs de travaux, ont été reclassés dans le corps des maîtres-assistants, ont rang de maître-assitant et ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir du titre de maître de conférences adjoint pour obtenir leur assimilation aux personnels titulaires du grade de maître de conférences. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté, sans d'ailleurs les estimer irrecevables, leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites refusant de leur reconnaître le rang de maîtres de conférences par l'application de la loi précitée du 12 novembre 1968 ;
Sur les conclusions de plein contentieux : Considérant que les conclusions qui tendent soit au remboursement des frais d'insertion d'une note dans des publications scientifiques soit au versement d'un franc de dommages-intérêts et qui sont présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
DECIDE : Article 1er - Les requêtes susvisées du sieur Y... et de la dame X... sont rejetées.