La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1978 | FRANCE | N°07582

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 octobre 1978, 07582


Vu le recours du ministre de l'Education, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 18 mars 1977, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté son recours, tendant au remboursement d'une somme de 93300 francs C.F.A. représentant, d'une part, le montant des frais médicaux, et, d'autre part, le montant des émoluments payés au sieur Y..., instituteur, durant la période d'arrêt de travail consécutive à l'agression dont il a été victime

de la part du sieur X..., maître d'éducation physique et sport...

Vu le recours du ministre de l'Education, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 18 mars 1977, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté son recours, tendant au remboursement d'une somme de 93300 francs C.F.A. représentant, d'une part, le montant des frais médicaux, et, d'autre part, le montant des émoluments payés au sieur Y..., instituteur, durant la période d'arrêt de travail consécutive à l'agression dont il a été victime de la part du sieur X..., maître d'éducation physique et sportive. Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; Vu le décret du 29 décembre 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; Vu le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Guy X..., maître d'éducation physique et sportive, a blessé, le 1er octobre 1969, le sieur Y..., instituteur, alors qu'ils se trouvaient tous deux en service ; que le Préfet de la Réunion a demandé au Tribunal administratif de la Réunion de condamner le sieur X... à rembourser à l'Etat le montant des indemnités et des frais médicaux qu'il a versés au sieur Y... du fait de l'incapacité de travail consécutive auxdites blessures. Considérant qu'il appartenait à l'autorité administrative qui ne s'était pas portée partie civile, ainsi que l'y autorisait l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, dans l'instance engagée devant le juge pénal à l'encontre du sieur X..., d'émettre si elle s'y croyait fondée, un titre exécutoire, à l'effet de recouvrir les sommes en question ; que le Préfet de la Réunion n'a pas émis, au nom de l'Etat, un tel titre ; qu'il n'était donc pas recevable à demander directement au Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion de condamner le sieur X... au versement desdites sommes ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre que ce tribunal ait rejeté sa requête tendant audit versement ;
DECIDE : Article 1er - La requête du Préfet de la Réunion est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Recevabilité - Demande d'indemnité formée par un préfet contre un fonctionnnaire - Irrecevabilité.

36-13-03, 54-07-01-03 Demande d'un préfet tendant au remboursement par un professeur d'éducation physique des indemnités et frais médicaux versés à un instituteur qu'il avait blessé en service. Il appartenait à l'autorité administrative qui ne s'est pas portée partie civile, comme l'y autorisait l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, dans l'instance engagée contre l'intéressé devant le juge pénal, d'émettre, si elle s'y croyait fondée, un titre exécutoire à l'effet de recouvrer les sommes en question. Irrecevabilité de la demande.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - Conclusions irrecevables - Demandeur ayant le pouvoir d'émettre un titre exécutoire pour recouvrer les sommes réclamées.


Références :

Ordonnance du 07 janvier 1959 Art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1978, n° 07582
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 20/10/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07582
Numéro NOR : CETATEXT000007679774 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-10-20;07582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award