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20/10/1978 | FRANCE | N°08987

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 20 octobre 1978, 08987


Vu le recours présenté pour le sieur X... demeurant à ... ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 12 mai 1977 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967, 1968 et 1969 et sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné, au titre de l'année 1970 dans les rôle

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Vu le recours présenté pour le sieur X... demeurant à ... ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 12 mai 1977 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967, 1968 et 1969 et sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné, au titre de l'année 1970 dans les rôles de la ville de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le sieur X... exerce la profession de vendeur de voitures pour le compte de son employeur ; qu'il a pratiqué une déduction supplémentaire de 30 % dans la déclaration de ses revenus imposables au titre des années 1967, 1968, 1969 et 1970 ; que l'administration a admis cette déduction en raison des frais de déplacement nécessités par la prospection de la clientèle ; que, cependant, elle a réintégré dans les bases d'imposition une évaluation forfaitaire des frais de déplacement des voitures destinées à la vente pris en charge par l'employeur, à l'exclusion des dépenses de démonstration et d'essai de ces véhicules, assumés également par l'employeur mais n'incombant qu'à lui. Considérant que le sieur X... soutient que la mise à sa disposition des véhicules ne saurait être regardée, du fait de l'objet même de son activité, comme un avantage en nature dont il devrait être tenu compte pour la détermination de son revenu imposable.
Considérant qu'aux termes de l'article 81-1 du code général des impôts : "sont affranchis de l'impôt : 1. les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ... " et qu'en vertu de l'article 83 du même code : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3. les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ... ". Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui appartiennent aux professions visées à l'article 83, 3è alinéa du code ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire prévue au profit de ces professions que dans la mesure où les frais particuliers dont elle est destinée à tenir compte ne sont pas déjà couverts par des allocations spéciales affranchies de l'impôt en application de l'article 81-1. ; que, dans le cas où ces frais sont, en tout ou partie, couverts par des allocations spéciales ayant le même objet, le montant desdites allocations doit être retranché de la somme obtenue en appliquant le taux de la déduction supplémentaire au revenu brut après application de la déduction de 10 %, seul l'excédent éventuel de cette dernière somme pouvant être déduit dudit revenu pour le calcul du revenu net ; qu'en revanche, le montant des allocations ne peut être compris dans le revenu brut avant application de la déduction.
Considérant, que les mêmes règles doivent recevoir application dans l'hypothèse ou l'employeur met à la disposition du salarié des moyens qui permettent à ce dernier de ne pas supporter lui-même tout ou partie des frais dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte ; qu'en pareille hypothèse la valeur de l'avantage ainsi procuré au salarié ne doit donc pas être ajoutée au revenu brut, mais doit être retranchée du montant de la déduction supplémentaire calculé en appliquant le taux de celle-ci au revenu brut diminué de 10 %. Considérant que le fait, invoqué par le sieur X... , qu'il utilserait pour visiter ses clients les véhicules qu'il se dispose à leur vendre ne diminue pas l'avantage que lui procure son employeur et dont il ne conteste ni le mode d'évaluation choisi par l'administration ni le montant par elle retenu ; qu'il n'est dès lors pas fondé à prétendre que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal admnistratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 1967, 1968 et 1969 et sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné pour l'année 1970.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 08987
Date de la décision : 20/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - Déduction supplémentaire pour certaines professions - Notion d'allocation spéciale couvrant des frais inhérents à la fonction - Avantages en nature - Cas des voyageurs représentants placiers.

19-04-02-07-02 Interdiction de cumuler une allocation spéciale avec la déduction pour frais professionnels. Allocation spéciale allouée en nature : voitures mises à la disposition d'un V.R.P. par son employeur pour ses besoins professionnels, même dans le cas où les véhicules utilisés par le V.R.P. sont ceux que celui-ci se dispose à vendre aux clients [RJ1].


Références :

CGI 81-1
CGI 83 al. 3

1. Confirmation de la jurisprudence 93110, 1975-12-03, p. 622


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1978, n° 08987
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:08987.19781020
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