Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur X... Gabriel , demeurant ... au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier et 7 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 7 novembre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'Agriculture de la Gironde en date du 28 mars 1974 qui a refusé de reconnaître qu'il n'était pas imposable à la taxe de défrichement. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi 69-1160 du 24 décembre 1969 instituant une "taxe perçue à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts", "n'entrent pas dans le champ d'application du présent article ... 3. les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa production, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables". Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défrichement au titre duquel le sieur X... prétendait au bénéfice de cette disposition légale ne conduisait à la création d'aucun équipement et modifiait en outre fondamentalement la destination forestière des parcelles pour lesquelles il avait été autorisé ; qu'ainsi le directeur départemental de l'Agriculture de la Gironde était tenu de répondre au sieur X..., comme il l'a fait, qu'il serait imposable à la taxe de défrichement à raison du déboisement projeté ; qu'il suit de là que les moyens tirés par le sieur X... de ce que la décision par laquelle le directeur départemental de l'Agriculture de la Gironde a rejeté sa demande d'exemption serait entachée d'illégalité, soit comme fondée sur des instructions elles-mêmes illégales, soit comme n'ayant pas été précédée d'un examen particulier de cette demande, sont en tout état de cause, inopérants. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugemet attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Décide ARTICLE 1ER : La requête susvisée du sieur X... est rejetée.