La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1978 | FRANCE | N°01611

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 octobre 1978, 01611


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur X... Gabriel , demeurant ... au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier et 7 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 7 novembre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'Agriculture de la Gironde en date du 28 mars 1974 qui a refusé de reconnaître qu'il n'était pas imposable à la taxe de défrichement. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le

décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôt...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur X... Gabriel , demeurant ... au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier et 7 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 7 novembre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'Agriculture de la Gironde en date du 28 mars 1974 qui a refusé de reconnaître qu'il n'était pas imposable à la taxe de défrichement. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi 69-1160 du 24 décembre 1969 instituant une "taxe perçue à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts", "n'entrent pas dans le champ d'application du présent article ... 3. les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa production, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables". Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défrichement au titre duquel le sieur X... prétendait au bénéfice de cette disposition légale ne conduisait à la création d'aucun équipement et modifiait en outre fondamentalement la destination forestière des parcelles pour lesquelles il avait été autorisé ; qu'ainsi le directeur départemental de l'Agriculture de la Gironde était tenu de répondre au sieur X..., comme il l'a fait, qu'il serait imposable à la taxe de défrichement à raison du déboisement projeté ; qu'il suit de là que les moyens tirés par le sieur X... de ce que la décision par laquelle le directeur départemental de l'Agriculture de la Gironde a rejeté sa demande d'exemption serait entachée d'illégalité, soit comme fondée sur des instructions elles-mêmes illégales, soit comme n'ayant pas été précédée d'un examen particulier de cette demande, sont en tout état de cause, inopérants. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugemet attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Décide ARTICLE 1ER : La requête susvisée du sieur X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE - Motivation inopérante - Cas où l'administration a compétence liée.

19-02-03-01-06, 19-12 En application de l'article 11 3 de la loi du 24 décembre 1969, n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur le défrichement des bois et forêts les opérations qui ont pour but de créer des équipements indispensables à la mise en valeur et à la production de la forêt sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire. Dès lors que le défrichement au titre duquel un contribuable prétend au bénéfice de cette disposition ne répond pas à ces prévisions, l'administration est tenue de lui répondre qu'il est imposable. Caractère inopérant du moyen selon lequel le rejet de sa demande d'exemption serait illégal comme fondé sur des instructions elles-mêmes illégales ou non précédé d'un examen particulier de la demande.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXE SUR LE DEFRICHEMENT DES BOIS OU FORETS - Champ d'application.


Références :

LOI 69-1160 du 24 décembre 1969 Art. 11 3


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 1978, n° 01611
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 25/10/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01611
Numéro NOR : CETATEXT000007617244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-10-25;01611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award