Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Louis X..., demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 24 Février 1976 et 11 juin 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 23 décembre 1975 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 14 mars 1975 délivrant un permis de construire au sieur Y... Samuel , ensemble annuler ledit arrêté. Vu l'ordonnance de 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par un jugement en date du 17 décembre 1974 devenu définitif, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé pour vice de forme l'arrêté en date du 14 mai 1974 par lequel le Préfet de l'Oise avait accordé au sieur Z... un permis de construire en vue d'édifier avenue Aumont, à Chantilly, deux bâtiments à usage d'habitation et de garage ; que, saisie par le sieur Z... d'une nouvelle demande de permis de construire, l'administration a consulté la commission départementale d'urbanisme en l'avisant du désaccord exprimé par le sieur X..., propriétaire de la parcelle voisine, quant à l'implantation de l'immeuble projeté et que cet organisme, exactement informé des circonstances de l'affaire, a émis un avis favorable à l'octroi de la dérogation nécessaire pour permettre au sieur Z... de construire son habitation en limite séparative, sans qu'il soit tenu d'observer la marge de reculement de 2,50 m prévue par l'article Hb/9 du règlement annexé au plan directeur d'urbanisme intercommunal de Chantilly. Considérant qu'aucune disposition du règlement d'urbanisme en vigueur ni aucun texte législatif ou réglementaire ne subordonnait l'octroi de la dérogation en cause à l'accord des voisins ou n'obligeait le préfet à recueillir, avant de statuer, l'avis des tiers ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû tenir compte de la convention qu'il avait signée avec le sieur Z.... Considérant que la circonstance que la construction de l'habitation du sieur Z... causerait au requérant un préjudice en ce qui concerne la vue, l'éclairement ou l'ensoleillement de son habitation ne saurait, par elle-même, entacher la légalité du permis attaqué ;
Considérant qu'une dérogation ne peut être légalement autorisée que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation ; qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation accordée au sieur Z..., en permettant à ce dernier de construire son pavillon en limite séparative, comme d'ailleurs l'avait fait le sieur X..., améliorait l'aspect esthétique de l'ensemble formé par les deux habitations ; que par suite les circonstances de l'affaire étaient de nature à justifier légalement cette dérogation aux dispositions du règlement d'urbanisme. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de l'Oise en date du 14 mars 1975 délivrant un permis de construire au sieur Z... ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.