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25/10/1978 | FRANCE | N°03831

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 octobre 1978, 03831


Vu la requête présentée par la Société X... dont le siège est à ... , agissant poursuites et diligences de son Président directeur général, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 8 avril 1976 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ou réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1964, 1965, 1966 et 1968. Vu le Code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
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Vu la requête présentée par la Société X... dont le siège est à ... , agissant poursuites et diligences de son Président directeur général, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 8 avril 1976 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ou réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1964, 1965, 1966 et 1968. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant qu'à la suite de la cession par le sieur Y... à la Société Anonyme X... , dont il est le président-directeur général, d'un brevet d'invention pour un prix forfaitaire de 1500000 F payable en quarante semestrialités de 37500 F chacune, l'administration a estimé, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, que la valeur de ce brevet n'excédait pas 700000 F lors de son acquisition par la société en 1963 ; qu'elle a en conséquence réintégré dans les bénéfices sociaux imposables la fraction des amortissements pratiqués annuellement par la société correspondant à la surestimation du prix d'achat du brevet ; que la société X... conteste le bien-fondé de ces réintégrations et demande de ce chef la décharge ou la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1964, 1965, 1966 et 1968.
Considérant, d'une part, qu'en raison de l'indépendance des instances relatives aux impositions auxquelles ont été respectivement assujettis le sieur Y... et la société requérante, les moyens tirés par celle-ci des conditions dans lesquelles le sieur Y... a été personnellement imposé et des décisions prises à l'égard de ce dernier par le juge de l'impôt doivent, dans leur ensemble, être écartés comme inopérants. Considérant, d'autre part, qu'ayant à apporter la preuve de ce que la valeur du brevet lors de son acquisition était supérieure à 700000 F, la société requérante se borne a faire valoir, d'ailleurs à juste titre, que les profits que l'on peut escompter, lors de l'achat d'un brevet, de son exploitation ultérieure sont essentiellement incertains, que le prix normal d'achat ne peut donc pas être évalué rétrospectivement à la lumière du montant des profits que l'acquéreur a pu effectivement en retirer, qu'en l'espèce l'acquisition du brevet avait pour objet et a d'ailleurs eu pour effet de permettre à la société requérante de prendre place sur le marché des appareils de lavage automatique des voitures, qu'enfin pour une même estimation du bien cédé, un prix payable en quarante semestrialités et sans intérêts est forcément beaucoup plus élevé qu'un prix payable au comptant ; que cependant ces différents arguments ne peuvent être regardés comme constituant la preuve du caractère insuffisant du prix retenu par l'Administration avec l'accord de la Commission départementale des impôts alors surtout que, l'inventeur étant le président directeur général de la société cessionnaire, la négociation du prix de cession n'a pas été conduite dans des conditions normales. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée de la société anonyme X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 03831
Date de la décision : 25/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL - Evaluation des apports - Cession d'un brevet à une société anonyme par son président-directeur-général.

19-04-02-01-03-01-01 Cession d'un brevet à une société anonyme par son président-directeur-général. La négociation du prix du brevet ne s'étant pas faite dans des conditions normales, la société n'apporte pas la preuve que la valeur du brevet est supérieure à celle que l'administration a retenue, en se conformant à l'avis de la commission départementale.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1978, n° 03831
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:03831.19781025
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