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25/10/1978 | FRANCE | N°06643

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 octobre 1978, 06643


Vu le recours présenté par le Ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 25 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a accordé au sieur X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1970 à 1972 dans les rôles de la commune de ... . Vu la loi du 12 juillet 1965 ; Vu le Code général des impôts ; Vu l

'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; ...

Vu le recours présenté par le Ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 25 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a accordé au sieur X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1970 à 1972 dans les rôles de la commune de ... . Vu la loi du 12 juillet 1965 ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater du Code général des impôts "I. - Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles, ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966, qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant ... Ce prélèvement ... s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire dus par le cédant au titre de l'année de réalisation des plus-values. - Toutefois, le paiement du prélèvement libère de ces impôts et taxe les plus-values auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies ; 2. en dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-1 1. à 3. ; 2. il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière ; 3. les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus" ; et qu'aux termes du 1 bis du même article "Le prélèvement visé au I est applicable, au taux de 25 %, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1971. Le prélèvement applicable auxdits profits est libératoire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire, quelle que soit l'activité professionnelle du redevable, sous réserve que les autres conditions posées par le I soient remplies".
Considérant toutefois qu'en application d'une circulaire en date du 25 mars 1966 dont le sieur X... est fondé à se prévaloir en vertu de l'article 1649 quinquies E du Code général des impôts, la plus-value réalisée lors de la cession d'un immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1966 peut être soumise au prélèvement au taux de 25 % si ladite plus-value est postérieure à cette date. Considérant que le sieur X... , président-directeur général de la société anonyme Y... , se livre à des opérations de promotion immobilière, est associé gérant de sociétés civiles immobilières qui construisent et vendent des immeubles et a réalisé, sur des immeubles pour lesquels un permis de construire avait été obtenu en 1965, des profits s'élevant respectivement en 1970, 1971 et 1972 à 544500 F, 198300 et 166600 F ; qu'il a entendu se libérer de l'impôt sur le revenu en payant un prélèvement de 25 % sur les plus-values ainsi réalisées, en application de l'article 235 quater 1 et 1 bis et de la circulaire précitée. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le prélèvement a un caractère libératoire pour les contribuables qui, sans y trouver la source normale de leurs revenus, se bornent à placer leurs capitaux personnels dans des opérations immobilières.
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... ne s'est pas borné à placer ses capitaux mais a joué un rôle excédant celui qu'un simple particulier assume normalement dans le cadre d'une opération de placement ; que, notamment par les transferts de fonds entre les sociétés civiles immobilières dont il était le gérant il a permis le financement de programmes qui, autrement, n'auraient pu être réalisés ; qu'il a eu ainsi une activité personnelle de promoteur immobilier et ne remplit donc pas l'une des conditions exigées, par l'article 235 quater I bis comme par l'article 235 quater 1 pour bénéficier du caractère libératoire du prélèvement. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué à l'Economie et aux Finances est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a accordé au sieur X... décharge des impositions litigieuses.
Décide : ARTICLE 1ER - Le jugement susvisé en date du 25 novembre 1976 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
ARTICLE 2 - Le sieur X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu pour les années 1970, 1971 et 1972 à raison de l'intégralité des droits primitifs.
ARTICLE 3 - Les frais de timbre exposés en première instance et remboursés au sieur X... seront reversés au Trésor.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 06643
Date de la décision : 25/10/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART. 235 QUATER DU C.G.I. - Effet libératoire subordonné à la condition que le contribuable ne joue pas, dans l'opération de construction, un rôle excédant celui d'un simple particulier effectuant un placement.

19-04-01-02-07 Cette condition n'est pas remplie par le contribuable, président-directeur-général d'une société de promotion immobilière et associé gérant de plusieurs S.C.I. qui construisent et vendent des immeubles, dès lors qu'il a notamment procédé à des transferts de fonds entre les S.C.I. dont il était le gérant et a ainsi permis le financement de programmes qui, autrement, n'auraient pu être réalisés.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 235 quater 1 et 235 quater 1 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1978, n° 06643
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: Mme Aulagnon
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06643.19781025
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