Vu la requête présentée par le sieur X... , demeurant à ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 2 février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe complémentaire mises à sa charge au titre des années 1967, 1968 et 1969. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater I du Code général des impôts "Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles, ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966, qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant ... Ce prélèvement ... s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire dus par le cédant au titre de l'année de réalisation des plus-values. Toutefois, le paiement du prélèvement libère de ces impôt et taxe les plus-values auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies ; 1. en dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-I 1. à 3. ; 2. il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière ; 3. les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus" ; et qu'aux termes du I bis du même article "Le prélèvement visé au I est applicable, au taux de 25 %, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1971. Le prélèvement applicable auxdits profits est libératoire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire, quelle que soit l'activité professionnelle du redevable du redevable, sous réserve que les autres conditions posées par le I soient remplies" ; que ces dispositions réservent le bénéfice du caractère libératoire du prélèvement aux contribuables qui, sans y trouver la source normale de leurs revenus, se bornent à placer leurs capitaux personnels dans des opérations immobilières.
Considérant que le sieur X... , président directeur général d'une entreprise de quincaillerie, a effectué depuis 1965 de nombreux placements immobiliers, qu'il a notamment constitué depuis cette date plusieurs sociétés civiles immobilières dont il détenait 90 % des parts ; que ces sociétés ont réalisé en 1967, 1968, 1969 et 1970 plusieurs programmes de constructions immobilières dont la vente a procuré à l'intéressé des profits importants à raison desquels il a acquitté le prélèvement au taux de 15 % ou au taux de 25 % prévu à l'article 235 quater I et I bis précité ; que, s'il a fait appel, pour l'exécution de ces opérations à des professionnels qualifiés, il n'en a pas moins joué personnellement un rôle actif dans la préparation et le financement des opérations dont s'agit, notamment en achetant lui-même les terrains nécessaires à la réalisation desdites opérations, en obtenant de l'administration les permis de construire, et en facilitant le financement par déplacements de fonds entre les sociétés civiles immobilières qu'il contrôlait ; qu'il ne s'est donc pas borné à placer ses capitaux mais a joué un rôle qui excède celui qu'un simple particulier assume normalement dans le cadre d'une opération de placement ; que le contribuable ne remplit donc pas l'une des conditions du caractère libératoire du prélèvement.
Sur les intérêts de retard : Considérant qu'en vertu de l'article 1728 - alinéa 2 - du Code général des impôts, il n'est pas appliqué d'indemnité de retard lorsque le contribuable fait connaître, par une "indication expresse portée sur la déclaration" les motifs pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition ; que, si l'administration était en l'espèce en mesure de reconstituer l'assiette de l'imposition, il ne résulte pas de l'instruction que le sieur X... ait porté sur ses déclarations la mention expresse prévue ci-dessus, qu'il n'est dès lors pas fondé à demander la décharge des intérêts de retard qu'il conteste.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire : Considérant que, si le sieur X... conteste, à titre subsidiaire, les bases retenues pour l'assiette de l'imposition des profits immobiliers dont s'agit, il n'assortit ces prétentions d'aucun fait ou moyen de nature à les justifier ; que lesdites conclusions ne sont dès lors pas recevables.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.