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25/10/1978 | FRANCE | N°07313

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 octobre 1978, 07313


Vu le recours du ministre délégué à l'Economie et aux finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 9 févrer 1977 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 juillet 1965 du Trésorier-Payeur général de ... , ensemble les commandements émis le 29 mai 1965 à l'encontre des époux X..... par le percepteur de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, pour procéd...

Vu le recours du ministre délégué à l'Economie et aux finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 9 févrer 1977 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 juillet 1965 du Trésorier-Payeur général de ... , ensemble les commandements émis le 29 mai 1965 à l'encontre des époux X..... par le percepteur de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, pour procéder au recouvrement des impositions sur le revenu dont les époux X..... avaient fait l'objet en République de Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes leur ont décerné des contraintes qu'elles ont transmises à l'administration française ; que le percepteur de ... a délivré à chacun des deux époux, le 29 mai 1965, des commandements d'un montant correspondant aux impositions établies en Côte d'Ivoire ; qu'à la suite du rejet par le Trésorier payeur général de l'opposition qu'ils avaient formée contre ces commandements, les époux X..... ont porté le litige devant le Tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement en date du 9 février 1977 dont le ministre délégué à l'Economie et aux finances fait appel, a annulé tant la décision du trésorier payeur général que les commandements litigieux. Considérant que l'administration ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la date à laquelle a été notifiée aux époux X..... la décision du Trésorier payeur général ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges se sont refusés à rejeter comme tardive l'opposition dont ils étaient saisis.
Considérant que les commandements litigieux, qui constituent des actes de poursuite accomplis par une autorité française, ont nécessairement pour base une contrainte décernée, expressément ou non, par cette même autorité ; que celle-ci n'est pas compétente pour décerner une contrainte tendant au recouvrement d'impositions établies par une autorité étrangère à moins qu'une convention entre la France et l'Etat titulaire de la créance à recouvrer prévoie expressément une assistance de cette nature ; qu'en l'espèce pareille assistance était prévue dans une convention franco-ivoirienne du 31 décembre 1959 ; que toutefois cette convention n'avait pas, à la date des commandements litigieux, été approuvée ni publiée au Journal Officiel de la République française et n'était dès lors pas applicable en France ; qu'ainsi la contrainte décernée à l'encontre des époux X..... manque de base légale, comme l'a jugé le Tribunal administratif. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué à l'Economie et aux finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le rejet, par les Trésorier payeur général, de l'opposition formée par les époux X..... contre les commandements litigieux.
Décide : ARTICLE 1ER - Le recours susvisé du ministre délégué à l'Economie et aux finances est rejeté.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 07313
Date de la décision : 25/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Généralités - Non application d'une convention internationale qui n'a été ni approuvée ni publiée - Côte d'Ivoire.

19-01-01-05 La convention franco-ivoirienne du 31 décembre 1959, n'ayant été ni approuvée ni publiée au Journal Officiel de la République Française, n'est pas applicable en France. Manque de base légale d'une contrainte délivrée par un comptable public français pour recouvrer une imposition établie par une autorité ivoirienne.


Références :

Convention du 31 décembre 1959 franco-ivoirienne


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1978, n° 07313
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:07313.19781025
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