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25/10/1978 | FRANCE | N°07672

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 octobre 1978, 07672


Vu la requête présentée par le sieur X... , demeurant à ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 février 1977 par lequel le Tribunal administratif des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu assigné à son père décédé au titre de 1966 et sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu mis à la charge de son père à raison des plus-values immobilières réalisées en 1966 et étalées sur les années 1964, 1965

et 1966. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juille...

Vu la requête présentée par le sieur X... , demeurant à ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 février 1977 par lequel le Tribunal administratif des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu assigné à son père décédé au titre de 1966 et sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu mis à la charge de son père à raison des plus-values immobilières réalisées en 1966 et étalées sur les années 1964, 1965 et 1966. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par un acte authentique en date du 10 août 1966, le sieur Y... décédé le 30 décembre 1966, a vendu une propriété sise à ... à trois sociétés, qui se sont engagées à démolir les constructions existantes et à édifier dans un délai de quatre ans un ensemble immobilier dont les trois quarts au moins seraient affectés à l'habitation ; que les sociétés acquéreuses ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur cette opération. Qu'en application de l'article 150 ter du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1966, et après répartition entre l'année d'imposition et les deux années antérieures conformément aux prescriptions de l'article 163 du même code dont le bénéfice avait été demandé, la plus-value réalisée par le sieur Y... à l'occasion de cette vente a été soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1964, 1965 et 1966 ; que les impositions supplémentaires établies de ce chef au titre des années 1964 et 1965, de même que l'imposition établie au titre de l'année 1966 et dans les bases de laquelle a été comprise une fraction de la plus-value ci-dessus mentionnée, ont été mises en recouvrement le 24 mai 1968 ; qu'elles ont été contestées par une réclamation présentée au directeur des services fiscaux le 15 décembre 1970, par le sieur X... fils et héritier du contribuable ; que celui persiste à demander respectivement la décharge ou la réduction de ces impositions, en soutenant que la plus-value dont il s'agit ne serait pas imposable. Considérant qu'aux termes de l'article 1932-1 du Code général des impôts, les réclamations en matière d'impôts établis par voie de rôle ne sont recevables que "jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle : - soit de la mise en recouvrement du rôle ... - soit de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation" ; qu'au regard du premier de ces deux délais, la réclamation présentée en 1970 contre des impositions mises en recouvrement en 1968 était tardive et par suite non recevable ; que les prétentions du requérant ne seraient dès lors recevables qu'en tant qu'elles se fonderaient sur un évènement survenu après le 31 décembre 1968 et de nature à "motiver la réclamation" au sens des dispositions précitées.
Considérant que cet évènement consiste, selon le requérant, en l'expiration, survenue le 11 août 1970, du délai de quatre ans qui était imparti aux acquéreurs pour exécuter leur engagement de construire et qui s'est écoulé sans que les acquéreurs aient donné suite à cet engagement. Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter 1 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux cessions de terrains non bâtis consenties en 1966, "4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir ou bien assimilés dont la cession ou l'expropriation entre le champ d'application des articles 265-4. ou 1369 bis" ; qu'aux termes de l'article 265 du même code, "la taxe sur la valeur ajoutée est perçue ... 4. sur les opérations concourant à la production et à la livraison d'immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie totale sont affectés à l'habitation" ; que les impositions litigieuses sont fondées sur ces dispositions ; que la circonstance que les sociétés cessionnaires n'ont pas donné suite à leurs projets de construction n'est pas de nature à exclure du champ d'application de l'article 265 la cession consentie en 1966 par le sieur Y... , ni par suite à priver de base légale les impositions assignées à ce dernier en vertu de l'article 150 ter-1-4 précité. Considérant, il est vrai, que le requérant invoque également cette circonstance en se prévalant des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code et de la doctrine administrative, résultant de réponses faites par le ministre à des membres du Parlement selon laquelle, lorsque le vendeur a été imposé en application de l'article 150 ter-1-4, cette imposition devient rétroactivement sans cause si, à l'expiration du délai légal de quatre ans, éventuellement prorogé, l'acquéreur n'a pas rempli son engagement de construire.
Considérant que les deux réponses ministérielles publiées le 7 avril 1966, auxquelles le requérant croit pouvoir se référer, traitent d'hypothèses différentes de celle du présent litige et n'énoncent pas la doctrine ci-dessus analysée ; que la seule réponse ministérielle qui se soit prononcée en ce sens a été publiée le 23 août 1969 ; que celle-ci est donc postérieure tant à la date à laquelle la plus-value litigieuse devait être déclarée, et l'a d'ailleurs été, qu'à la date de mise en recouvrement des impositions contestées ; qu'elle ne peut, dès lors, et en tout état de cause, être utilement invoquée sur le fondement de l'article 1649 quinquies E ; que d'ailleurs la doctrine exprimée par cette réponse ministérielle publiée le 25 mai 1970, c'est-à-dire à une date antérieure à celle de l'évènement qui selon le requérant, aurait motivé la réclamation. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 07672
Date de la décision : 25/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - INTERPRETATION [ART - 1649 QUINQUIES E DU CGI] - Art - 100 de la loi du 28 décembre 1959 - Interprétation pouvant créer un "évènement" de nature à rouvrir le délai de réclamation - au sens de l'article 1932-1 du C - G - I.

19-04-02-02-02 La circonstance que l'acquéreur du terrain renonce, postérieurement à l'acquisition, à son projet de construction n'est pas de nature à exclure la cession du champ d'application de l'article 265-4 du Code ni, par suite, à priver de base légale les impositions établies en application de l'article 150 ter [RJ1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI - Notion d'évènement susceptible de rouvrir le délai.

19-01-01-03, 19-02-02-02 Doctrine administrative selon laquelle les impositions établies en application de l'article 150 ter du C.G.I. deviennent rétroactivement sans cause si, à l'expiration du délai de 4 ans, l'acquéreur ne peut établir qu'il a rempli son engagement de construire et ouvrant au vendeur la possibilité de demander le dégrèvement par voie de réclamation, recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai dont disposait l'acquéreur pour construire est venu à expiration. L'expiration du délai de 4 ans est un "évènement" ouvrant le délai de réclamation au sens de l'article 1932-1 du C.G.I. [sol. impl.]. Doctrine exprimée dans une réponse à une question écrite d'un parlementaire, publiée au Journal Officiel du 23 Août 1970, soit à une date postérieure tant à la date à laquelle la plus-value devait être déclarée qu'à celle de mise en recouvrement des impositions contestées. Cette doctrine ne pouvant donc être invoquée par le contribuable, il n'y a pas eu d'évènements au sens de l'article 1932-1 du C.G.I.. Réclamation dès lors irrecevable.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [ART - 150 TER DU C - G - I - ] - Champ d'application de l'article 150 ter - Notion de terrain à bâtir.


Références :

CGI 150 ter 1-4 [1966]
CGI 163
CGI 1649 quinquies E
CGI 1932-1
CGI 265-4

1.

Cf. 76676, 1969-12-17, p. 591


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1978, n° 07672
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: Mme Aulagnon
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:07672.19781025
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