Vu la requête présentée par le sieur X... Gilbert demeurant à Lyon, résidence Pierre Corneille 53, rue Chaponnay, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 5 juillet 1977 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires qui lui ont été assignés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée par un avis de mise en recouvrement du 16 juillet 1974 pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du Code général des Impôts : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée 6. les affaires qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce, ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux". Considérant, d'une part, que le sieur X... qui a exercé la profession de marchand de bien jusqu'au 30 juin 1972, date à laquelle il a déclaré cesser son activité, a acquis avant cette date un certain nombre d'immeubles ; qu'il en a conservé la propriété à sa "cessation d'activité" et en a revendu quinze entre le 1er juillet 1972 et le 1er juillet 1973 ; qu'en l'absence de circonstance personnelle ou familiale ayant justifié leur achat, au cours de la période antérieure au 30 juin 1972, ces immeubles doivent être regardés comme ayant été acquis en vue de la revente ; qu'en procédant à cette revente, le sieur X... doit être regardé comme ayant poursuivi l'exploitation de son entreprise jusqu'à la liquidation du stock qu'il avait constitué dans le cadre de son activité de marchand de biens. Qu'il n'est pas établi que, lors de sa "cessation d'activité" le sieur X... ait entendu reprendre tout ou partie de ce stock pour l'inclure dans son patrimoine personnel ; qu'ainsi les bénéfices réalisés à l'occasion de cette revente doivent, en application de l'article 35.1 1. du Code général des Impôts, être assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il suit de là que les opérations correspondantes sont également passibles, en application des dispositions susrappelées de l'article 257-6. du même Code, de la taxe sur la valeur ajoutée.
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 257-6., qui ont pour effet de rendre passibles de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d'achat et de revente effectuées par les personnes mentionnées à l'article 35-I-1., lorsque les bénéfices réalisés à l'occasion de celles-ci sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, n'ont pas pour effet de soumettre à ladite taxe les recettes accessoires tirées par ces personnes de la location d'immeubles quand bien même lesdites recettes devraient être incluses dans leurs bénéfices industriels et commerciaux. Considérant que les opérations de location portant sur des immeubles nus ne figurent pas normalement au nombre des actes de commerce et présentent, en principe, un caractère civil, même si leur produit est compris dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que les loyers qu'il a perçus à l'occasion de la location de certains des immeubles constituant l'objet de ses transactions ont été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, et que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition correspondante d'un montant de 71330,74 F, et des indemnités de retard y afférentes.
Décide : ARTICLE 1ER - Il est accordé décharge au sieur X... d'une somme de 71330,74 F comprise dans l'avis de mise en recouvrement du 16 juillet 1974 ainsi que des indemnités de retard y afférentes.
ARTICLE 2 - Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 juillet 1977 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 3 - Le surplus des conclusions de la requête du sieur X... est rejeté.