Vu la requête présentée par le sieur X... demeurant à ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 5 juillet 1977 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans un rôle de la ville de ... . Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 35-1 du code général des impôts : "présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ci-après 1. Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ... ". Considérant que le sieur X... , qui a exercé la profession de marchand de biens jusqu'au 30 juin 1972, date à laquelle il a déclaré cesser son activité, avait acquis, avant cette date, un certain nombre d'immeubles ; qu'il en a conservé la propriété postérieurement à sa "cessation d'activité" et en a revendu quinze entre le 1er juillet 1972 et le 1er juillet 1973 ; qu'au cours de l'année 1974, il a, à nouveau, procédé à la vente de trente deux lots immobiliers ; qu'en l'absence de circonstance personnelle ou familiale ayant justifié leur achat, au cours de la période antérieure au 30 juin 1972, ces immeubles doivent être regardés comme ayant été acquis en vue de la revente ; qu'en procédant à cette revente, le sieur X... doit être regardé comme ayant poursuivi l'exploitation de son entreprise jusqu'à la liquidation du stock qu'il avait constitué dans le cadre de son activité de marchand de biens ; qu'il n'est pas établi que, lors de sa cessation d'activité, le sieur X... ait entendu reprendre tout ou partie de ce stock pour l'inclure dans son patrimoine personnel ; qu'au surplus, les emprunts pour le remboursement desquels le sieur X... soutient avoir été obligé de vendre les immeubles dont s'agit avaient été contractés par le requérant dans le cadre de son activité commerciale, antérieurement au 30 juin 1972. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... a, à bon droit, été assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, tant à raison des bénéfices réalisés en 1972 à l'occasion de la revente d'immeubles qu'à raison des bénéfices de toute nature réalisés au cours de la même année en relation avec l'exploitation d'immeubles acquis en vue de la revente ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.