Vu 1. sous le n. 99491 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société d'organisation, coordination et industrialisation du bâtiment O.C.I.B. , société anonyme dont le siège est ... 1er, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 22 mai et 6 novembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 26 février 1975, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation solidaire de l'Etat et du Syndicat intercommunal de Tournan-en-Brie et Gretz-Armainvilliers à lui verser la somme de 50293,07 F représentant les honoraires concernant le dossier d'exécution du collège d'enseignement secondaire de Tournan-en-Brie ;
Vu 2. sous le n. 99492, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Emile , architecte demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les 22 mai et 6 novembre 1975, et tendant à l'annulation du même jugement et à la condamnation de l'Etat ou, à défaut du Syndicat intercommunal de Tournan-en-Brie et Gretz-Armainvilliers à lui verser la somme de 31868,62 F, représentant les honoraires concernant le dossier d'exécution du collège d'enseignement secondaire de Tournan-en-Brie, ensemble les condamner aux intérêts de cette somme et aux intérêts des intérêts, par les mêmes moyens. Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu les articles 1271 à 1275 du Code civil ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes susvisées du sieur X... et de la Société d'organisation, coordination et industrialisation du bâtiment O.C.I.B. sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que, par contrats conclus en 1964 avec le sieur X... Emile , architecte, et la Société d'organisation, coordination et industrialisation du bâtiment O.C.I.B. , bureau d'études techniques, le ministre de l'Education nationale, agissant en tant que maître de l'ouvrage, leur a confié, chacun pour ce qui le concerne, les missions d'études, de contrôle et de vérification prévues par le décret susvisé du 20 février 1961 en vue de la construction d'un collège d'enseignement secondaire à Tournan-en-Brie ;
Considérant que, par délibération en date du 13 mai 1966 le Conseil d'administration du syndicat constitué par les communes de Tournan-en-Brie et de Gretz-Armainvilliers, en vue de la construction d'un ensemble scolaire et sportif, a décidé de reprendre à l'Etat la maîtrise de l'ouvrage pour la réalisation dudit collège et de solliciter le concours d'un autre architecte ; que par une seconde délibération du 19 décembre 1966 le Conseil syndical s'est engagé à payer les honoraires dus par le ministère de l'Education nationale pour les prestations déja exécutées "sur présentation d'un mémoire vérifié et arrêté par le service départemental de la construction" ;
Considérant qu'à la suite de cette délibération, le sieur X... et la Société d'organisation, coordination et industrialisation du bâtiment O.C.I.B. ont transmis au Syndicat intercommunal le relevé respectif de leurs honoraires correspondant à l'établissement de l'avant-projet et du dossier d'exécution ; que, toutefois, motif pris de ce que l'avant-projet n'aurait jamais été approuvé et de ce que, en conséquence, l'architecte et le bureau d'études n'avaient pas à déposer le dossier d'exécution, le syndicat s'est refusé à payer la part des honoraires afférente au dossier d'exécution, soit, pour le sieur X..., la somme de 31868,62 F et pour la Société d'organisation, coordination et industrialisation du bâtiment O.C.I.B. la somme de 50293, 07 F ; que le sieur X... et la Société d'organisation, coordination et industrialisation du bâtiment O.C.I.B. font valoir, au contraire, qu'ils étaient tenus par les stipulations contractuelles de déposer le dossier d'exécution dans un délai de deux mois à compter de l'approbation de leur avant-projet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet avant-projet n'avait pas fait l'objet d'une approbation expresse de la part du ministre de l'Education nationale ; que ni les avis favorables donnés au cours de la procédure consultative réglementaire, ni le rapport en date du 7 juillet 1965 transmis par la direction départementale de la Construction au ministre ne sauraient tenir lieu de cette approbation ; qu'ainsi le sieur X... et la Société d'organisation, coordination et industrialisation du bâtiment O.C.I.B. ne peuvent valablement soutenir que l'administration était tenue, dans le cadre des conventions intervenues, de leur régler les honoraires afférents au plan d'exécution qu'ils ont déposé en novembre 1975 ;
Considérant que si l'attitude de l'administration, jusqu'à l'abandon du projet à la suite du refus du visa du contrôleur financier, avait pu laisser croire à l'architecte et au bureau d'études, que l'approbation était pratiquement acquise, ceux-ci ont commis une imprudence en établissant le projet d'exécution sans y avoir été expressément invités par le maître de l'ouvrage ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en allouant, pour ce projet, au sieur X... la somme de 12000 F et à la Société d'organisation, coordination et industrialisation du bâtiment O.C.I.B. la somme de 20000 F ;
Considérant que si, lorsque le ministre a renoncé à sa qualité de maître de l'ouvrage au profit du syndicat intercommunal, ce syndicat a été substitué à l'Etat comme débiteur des honoraires du sieur X... et de la Société d'organisation, coordination et industrialisation du bâtiment O.C.I.B. , il ne résulte pas de l'instruction que ces derniers, envers lesquels l'Etat s'était engagé, aient donné leur accord à cette substitution et accepté de décharger l'Etat de sa dette ; que, dès lors, en l'absence d'appel en garantie formé par l'Etat contre le syndicat intercommunal, celui-ci doit être mis hors de cause et l'Etat doit être condamné au paiement des sommes revenant au sieur X... et à la Société d'organisation, coordination et industrialisation du bâtiment O.C.I.B. . Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles doit être annulé ; que l'Etat doit être condamné à verser 12000 F au sieur X... et 20000 F à la Société d'organisation, coordination et industrialisation du bâtiment O.C.I.B. ; que le surplus des conclusions des requêtes susvisées du sieur X... et de la Société d'organisation, coordination et industrialisation du bâtiment O.C.I.B. doit être rejeté ;
Sur les intérêts : Considérant que les demandes d'honoraires formées par le sieur X... et par la Société d'organisation, coordination et industrialisation du bâtiment O.C.I.B. sont parvenues à l'administration au plus tard le 20 janvier 1967 ; que les sommes allouées doivent porter intérêt à compter de cette date ;
Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 novembre 1975 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir les demandes de capitalisation des intérêts ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles, en date du 26 février 1975 a été rendu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 janvier 1977 ; que les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance doivent, dans les circonstances de l'affaire, être mises à la charge de l'Etat ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 - L'Etat est condamné à verser 12000 F au sieur X... et 20000 F à la Société d'organisation, coordination et industrialisation du bâtiment O.C.I.B. .
Article 3 - Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 1967.
Article 4 - Les intérêts échus au 6 novembre 1975 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêt.
Article 5 - Les sommes exposées devant le Tribunal administratif à titre de dépens sont mises à la charge de l'Etat.
Article 6 - Le surplus des conclusions des requêtes susvisées du sieur X... et de la Société d'organisation, coordination et industrialisation du bâtiment O.C.I.B. est rejeté.