La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1978 | FRANCE | N°99608

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 octobre 1978, 99608


Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour l'association de pêche et de pisciculture "Ablette d'Arnage" dont le siège est à Arnage, rue Nationale, et pour l'association de pêche et de pisciculture "Le Mans, Allonnes, Spay, Fille, Guecelard et Roezé" dont le siège est au Mans Sarthe , ..., ladite et ledit mémoire enrgistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin et le 17 novembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler l'article 2 du jugement en date du 3 avril 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en i

ndemnité dirigée contre la Communauté Urbaine de Mans, en répa...

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour l'association de pêche et de pisciculture "Ablette d'Arnage" dont le siège est à Arnage, rue Nationale, et pour l'association de pêche et de pisciculture "Le Mans, Allonnes, Spay, Fille, Guecelard et Roezé" dont le siège est au Mans Sarthe , ..., ladite et ledit mémoire enrgistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin et le 17 novembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler l'article 2 du jugement en date du 3 avril 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en indemnité dirigée contre la Communauté Urbaine de Mans, en réparation du dommage subi du fait de la population de la rivière Sarthe qu'elles imputent aux déversements des égouts de la ville du Mans et de l'abattoir municipal. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pollutions de la Sarthe survenues les 24 juillet 1969, 10 juin 1970 et 9 septembre 1971, sont imputables au mauvais fonctionnement de la station d'épuration de la ville du Mans et qu'elles ont provoqué la perte d'une importance quantité de poissons ; que la Communauté urbaine du Mans, responsable de l'entretien de cet ouvrage public, est tenue de réparer les dommages qui ont pu être causés aux tiers du fait de ces pollutions. Considérant qu'eu égard à l'importance de la mortalité de poissons constatée aux trois dates susindiquées, les associations requérantes sont fondées à demander réparation du trouble qu'elles ont subi en leur qualité de locataires du droit de pêche ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice correspondant en allouant à chacune d'elles la somme de 2500 F ;
Considérant que, si les associations requérantes demandent également à être indemnisées en raison de la diminution du nombre de leurs adhérents et de la moins-value qui en résulte dans l'encaissement des cotisations, il résulte de l'instruction que les variations de faible amplitude ayant affecté le nombre des adhérents ne sont pas en relation directe avec les pollutions qui se sont produites aux trois dates susindiquées. Considérant enfin que les associations requérantes ne justifient d'aucun préjudice moral susceptible de leur ouvrir droit à réparation. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites associations sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif leur a refusé toute indemnité et qu'il y a lieu de condamner la Communauté urbaine du Mans à verser à chacune des associations requérantes la somme de 2500 F ;
DECIDE : Article 1er - L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes en date du 3 avril 1975 est annulé.
Article 2 - La Communauté urbaine du Mans est condamnée à payer respectivement à l'association de pêche et de pisculture Le Mans-Allonnes-Spay-Fille-Quecelard-Roeze et à l'association de pêche et de pisciculture dite Ablette d'Arnage, la somme de 2500 F.
Article 3 - Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 99608
Date de la décision : 25/10/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - PECHE - Pollution d'une rivière - Préjudice subi par des associations de pêche.

03-09, 60-04-01-04, 67-03-03-03 Pollution d'une rivière à trois reprises imputable au mauvais fonctionnement d'une station d'épuration. Eu égard à l'importance de la mortalité de poissons constatée les trois fois, deux associations de pêche et de pisciculture sont fondées à demander réparation du trouble qu'elles ont subi en leur qualité de locataires du droit de pêche. Préjudice évalué pour chacune d'elle à 2500 Frs [RJ1].

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - Troubles subi par des associations de pêche.

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - Station d'épuration - Pollution d'une rivère - Préjudice indemnisable.


Références :

1.

Cf. Ville de Saint-Quentin et autres, 2ème espèce, 1969-07-12, p. 385


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1978, n° 99608
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:99608.19781025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award